TJ Chartres, 20 sept. 2024, RG 24/00271
Vérifier : TJ Chartres, 20 sept. 2024, RG 24/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMC3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 Septembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :20 Septembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 20 Septembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 20 Septembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [M] [J]
né le 25 Février 2005 à CHATEAUDUN (28200)
Fondation Chevallier Debeausse
3 avenue Chevallier Debeausse
28800 ALLUYES
comparant assisté de
Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [U] [Z], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28, dont le siège social est sis 6, rue Charles Coulombs - CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [M] [J]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 septembre 2024
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 17 Septembre 2024, reçue le 17 Septembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [M] [J] a fait l’objet le 10 septembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [M] [J]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- UDAF 28 tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 18 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 19 septembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J] ,
Le 17 Septembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [J].
L'audience du 20 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [M] [J] .
Monsieur [M] [J] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [U] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me France GOETHALS-REMON, a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMC3
MOTIFS
Attendu que Monsieur [J] [M] a été admis le 10 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey du Coudray , à la demande d’un tiers, Madame [I] [H] de l’UDAF chargée d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 10 septembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures du 13 septembre 2024 , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [J] [M] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que Monsieur [J] [M] est un patient qui présente une déficicience intellectuelle avec des troubles du comportement, qui a été hospitalisé suite à une fugue de son foyer de vie avec crise clastique sur la voie publique ; que dans le service, le patient présente régulièrement des troubles du comportement sévères avec nécessité d’un isolement thérapeutique;
que le médecin précise que le patient a fugué de l’hôpital, il y a trois jours et s’est mis en danger en marchant sur la rocade; que Monsieur [J] présente une instabilité émotionnelle avec une imprévisibilité, un risque de fugue et d’agressivité ; qu’il n’a pas conscience de ses troubles;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [J] [M] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [J] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [J] [M];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON, avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [M] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [M] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [M] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 septembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.