TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 23/01453
Vérifier : TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 23/01453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01453 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOJG
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [O] [N] C/ Société JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A.S.U. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] né le 13 Janvier 1979 à PARIS, nationalité française, directeur développement demeurant 85 Chemin des Hauts de Grisy - 78450 VILLEPREUX
représenté par Maître Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire :
DEFENDERESSES
S. A. S. U. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 312 574 346
dont le siège social est sis 8 avenue Pablo Picasso - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P174
S. A. S. U. JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 792 486 367
dont le siège social est sis 13 rue des Carrières - 78520 LIMAY
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2016, Monsieur [O] [N] a fait l’acquisition d’une chaudière gaz à condensation neuve de marque SAUNIER DUVAL pour un montant de 2.329,21 euros.
Le 15 juillet 2018, la chaudière a rencontré un problème de remplissage automatique. Un technicien est intervenu le 23 juillet 2018 pour constater la panne de la pièce de remplissage automatique.
La même difficulté est survenue à plusieurs autres reprises.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [O] [N] demande que les dépens soient réservés (procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/01453).
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE, sollicitant (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00574) :
- la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/01453,
- de rendre communes et opposables à la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE les opérations d’expertise,
- de condamner la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE à relever et garantir indemne la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 25 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [O] [N] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 avril 2024, la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE demande au juge des référés de :
- modifier la mission proposée par Monsieur [O] [N] ainsi qu’il suit :
* se faire remettre par les parties les documents utiles à sa mission et notamment s’agissant de la chaudière le procès-verbal de mise en service,
* dire si la chaudière a été mise en œuvre conformément aux règles de l’art et aux préconisations du fabriquant,
* dire si la chaudière et ses équipements et notamment le robinet de remplissage automatique ont été manipulés conformément aux préconisations du constructeur,
* s’adjoindre, le cas échéant, les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
* déposer un pré-rapport pour lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations,
- désigner un expert référencé sur les listes de la cour d’appel à la rubrique C-01.26 thermique,
- juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [O] [N],
- juger et donner acte à la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous réserve du complément de mission sollicité,
- juger et donner acte à la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE de ses plus expresses protestations et réserves de garantie au titre de la demande d’expertise et de l’imputabilité des désordres,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [N] ne s’est pas opposé au complément de mission sollicité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/01453 et 24/00574 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] n'a pas à démontrer l'existence de désordres qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au regard des différentes interventions réalisées sur la chaudière de Monsieur [O] [N] ainsi que du rapport d’expertise protection juridique réalisé par la société ELEX FRANCE SAS le 10 juin 2022, lequel constate que Monsieur [O] [N] a connu les mêmes problèmes à cinq reprises en quatre ans, que ce problème est récurrent sur ces modèles de chaudière et que le bien acheté n’est pas conforme au contrat initial, la chaudière ne disposant plus d’un système de remplissage automatique mais manuel à la suite d’une intervention de la société SAUNIER DUVAL.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] [N] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Dans la mesure où la chaudière a été installée par la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE, il convient que la mesure d’expertise lui soit contradictoire.
Toutefois, l’existence de contestations sérieuses quant au principe même de la mobilisation de la garantie de la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE à l’égard de la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE, est exclusive de la compétence du juge des référés.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [N] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [O] [N], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/01453 et 24/00574 sous le premier numéro,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[W] [C] (1977)
DUT Génie thermique et énergies - IUT de BELFORT - 1990, DESA Gestion et Administration du
personnel - CNAM de PARIS - 2005
SARL VIARIS CONSULT 25 Allée de Chaponval
78590 NOISY LE ROI
Port. : 06.15.29.29.65 Mèl : aristidebelli.viarisconsult@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 30 avril 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable de la société ELEX FRANCE SAS du 10 juin 2022 et affectant la chaudière de marque SAUNIER DUVAL appartenant à Monsieur [O] [N], notamment, au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si l’installation, la mise en œuvre et les interventions postérieures sur la chaudière ont été conduites conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux préconisations du fabriquant ;
- dire si la chaudière et ses équipements et notamment le robinet de remplissage automatique ont été manipulés conformément aux préconisations du constructeur ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant la chaudière et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- donner son avis sur les surconsommations d’eau et dire si elles ont un lien direct avec les désordres sur la chaudière ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le procès-verbal de remise en service de la chaudière ;
- se rendre sur les lieux, 85 chemin des Hauts de Grisy 78450 VILLEPREUX et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [N] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE à l’encontre de la SASU JAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE,
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [N],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.