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TJ Créteil, 4 juin 2024, RG 24/00387


Vérifier : TJ Créteil, 4 juin 2024, RG 24/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
24/00387
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc66b23308db0e5f361fb

Texte de la décision

6,045 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00387 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4YM
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [C] [G] [Y], [R] [O] [E] C/ Société MAAF ASSURANCES SA, E.U.R.L. EPISTEME STUDIO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [G] [Y] né le 23 Février 1978 à BANKA (CAMEROUN), demeurant 48 avenue Joffre - 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSÉS

Madame [R] [O] [E] née le 04 Août 1979 à JAUNDE (CAMEROUN), demeurant 48 avenue Joffre - 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSÉS

représentés par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

DEFENDERESSES

Société MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY

non représentée

E.U.R.L. EPISTEME STUDIO, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 877 936 542, dont le siège social est sis 25 rue des 2communes - Bât. C - 93100 MONTREUIL

représentée par Me Hélène CHAUVEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] [Y] et Madame [R] [O] [E] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [M], selon une ordonnance du 19 juin 2023 (RG N° 23/00503) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 14, 19 et 20 février 2024 à la SA MAAF ASSURANCES, la société EPISTEME STUDIO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la demande de Monsieur [C] [G] [Y] et Madame [R] [O] [E], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [G] [Y] et Madame [R] [O] [E] ont maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la société EPISTEME STUDIO par voie de conclusions,

Bien que régulièrement assignés, la SA MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la responsabilité de la société EPISTEME STUDIO, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la garantie de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MY CONSTRUCTION, étant susceptibles d’être recherchées.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA MAAF ASSURANCES, la société EPISTEME STUDIO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SA MAAF ASSURANCES, la société EPISTEME STUDIO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 (RG N° 23/00503) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [M] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juin 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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