TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00207
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3ON
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : Société SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CE NTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS - SECAR C/ Société TOLTECA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
(DESISTEMENT D’INSTANCE, à titre principal)
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CE NTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS - SECAR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 880 130
dont le siège social est sis 26, boulevard des Capucines - 75009 PARIS
représentée par Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0107 -non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
S. A. R. L. TOLTECA “MARLBORO CLASSICS”
dont le siège social est sis Niveau 93 - Local 94 A - Centre commercial BELLE EPINE - 94320 THIAIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR a fait assigner la SARL TOLTECA « MARLBORO CLASSICS » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil notamment aux fins d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par message RPVA du 15 mars 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué se désister de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle le conseil de la demanderesse a comparu.
La SARL TOLTECA « MARLBORO CLASSICS » n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR a indiqué se désister de son instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevées en défense, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
2 – Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS – SECAR aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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