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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00253


Vérifier : TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00253
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc66d23308db0e5f3623a

Texte de la décision

6,056 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OG
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur des sociétés ROISSY TP et TBF C/ S.A.S. VIVENDA IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en sa qualité d’assureur des sociétés ROISSY TP et TBF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0087

DEFENDERESSE

S. A. S. VIVENDA IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 798 363 701
dont le siège social est sis 231 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [C] épouse [B] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [I] [W], selon une ordonnance du 25 octobre 2022 (RG N°22/01200) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu l'assignation en référé délivrée le 2 février 2024 à la SAS VIVENDA IMMOBILIER à la demande de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [I] [W] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2024 au cours de laquelle la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à tiers présent, la SAS VIVENDA IMMOBILIER n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où il apparaît que les désordres allégués par les consorts [B] sont susceptibles de résulter du chantier réalisé sur le terrain situé au 4 – 6 rue Félix Guillemin à Villiers sur Marne et conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS VIVENDA IMMOBILIER.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS VIVENDA IMMOBILIER.

Il sera mis à la charge de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) le paiement d’une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur les frais de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SAS VIVENDA IMMOBILIER l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 (RG N°22/01200) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [I] [W] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que faute de consignation par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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