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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00575


Vérifier : TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00575
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc66d23308db0e5f3624a

Texte de la décision

10,609 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00575 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GV
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : S.D.C. 7 RUE CURIE - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES C/ [D] [X] [M], [I] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU PAR PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 7 RUE CURIE - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 503 850 687
dont le siège social est sis 12 avenue du Général Mortier - 94510 LA QUEUE EN BRIE

représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0688

DEFENDEURS

Monsieur [D] [X] [M]
demeurant 7,rue curie - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

Madame [I] [M]
demeurant 13 bis, rue pasteur - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

non représentés


Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en procédure accélérée au fond des 4 et 20 mars 2024 délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) tendant notamment à voir condamner solidairement Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M], copropriétaires indivis du lot °5 dans ledit immeuble, au paiement de :
– 4 633,44 € au titre des appels de charges et de travaux impayés arrêtés au 15 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2022,
– 1 065,64 € au titre des appels provisionnels sur le budget 2024 à échoir,
– 356,00 € au titre des frais de poursuite arrêtés au 1er avril 2023,
– 2 484,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation.

L’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés par acte déposé à l'étude (pour Monsieur [D] [X] [M]) et conformément à l’article 659 du code de procédure civile (pour Madame [I] [M]) n’étaient ni présents ni représentés.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Il est versé aux débats une mise en demeure du 25 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M] de régler la somme de 6 406,72 € au titre des charges de copropriétés dues au 1 janvier 2024, et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.

Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
- le relevé de propriété,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juillet 2019, 17 août 2020, 1er mars 2021, 26 septembre 2022 et 5 juin 2023 ayant approuvé les budgets des exercices de 2018 à 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds à compter du 2ème trimestre 2021,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 15 janvier 2024.

Il convient donc de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 948,94 € (les appels de fonds antérieurs au 2ème trimestre 2021 n’étant pas produits) au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M] au 15 janvier 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 20 février 2023.

En outre, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 065,64 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 5 juin 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Enfin, si le syndicat des copropriétaires invoque une clause de solidarité incluse dans le règlement de copropriété, les extraits fournis ne permettent pas de le confirmer. Aucune solidarité ne pourra donc être ordonnée dans ces conditions.

Sur les frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) réclame la somme de 356,00 € au titre des frais de mise en demeure et de constitution du dossier à remettre à l’avocat.

Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.

D’une part, le syndicat demande le paiement des frais engagés à l’égard des mises en demeure des 29 octobre 2021 et 19 août 2022 à hauteur de 25,00 € chacune. Cette somme correspond à celle indiquée dans le contrat de syndic. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit.

D’autre part, concernant la constitution du dossier pour l’avocat, le contrat de syndic prévoit une somme de 216 euros.

Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) est fondé à réclamer paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 356 euros uniquement.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M] ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu des demandes de provision produites, celle-ci sera évaluée à la somme de 2 000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) la somme de 2 948,94 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 février 2023 correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 15 janvier 2024, outre la somme de 1 065,64 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 5 juin 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) la somme de 356 € au titre des frais de recouvrements,

CONDAMNE Monsieur [D] [X] [M] et Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 7 Rue Curie à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le jugement a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

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