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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00530


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00530
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc67023308db0e5f362c9

Texte de la décision

6,191 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U37Z
CODE NAC : 34F - 0A
AFFAIRE : [E] [T] C/ S.C.I. SOCIÉTÉ LES FILLES, S.C.I. SOCIÉTÉ LES LILLAS, [M] [L], [C] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [T] née le 30 mai 1976, demeurant 18, rue Pierre Grange - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Me Anne JANNOT-DROUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0462

DEFENDEURS

SOCIÉTÉ LES FILLES, SCI immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 514 117 480, dont le siège social est sis 107, rue Alfred de Musset - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

SOCIÉTÉ LES LILLAS, SCI immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 494 094 071, dont le siège social est sis 107, rue Alfred de Musset - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

non représentées

Monsieur [M] [L], demeurant 12 rue du Midi - 92220 NEUILLY SUR SEINE

et Monsieur [C] [U], demeurant 107 rue Alfred de Musset - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentés par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K109

Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées le 19 février 2024 par Madame [E] [T] à la SCI LES FILLES, la SCI LES LILAS, Monsieur [C] [U] et Monsieur [M] [L] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil,

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00530.

Les parties ont sollicité le renvoi à l’audience du 6 mai 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, il a été évoqué avec la partie présente l'opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d'une information à la médiation.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un Médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Madame [V] [N]
Avocat à la Cour & Médiateur
222 Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
Téléphone : 01 42 60 04 31
Email : [V].[N]@levyavocats.com

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 15 juillet 2024,

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,

DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,

RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,

RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXONS à la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;

DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

DISONS que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;

DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Mardi 3 septembre 2024 (SALLE H) à 14h30 ;

Fait au palais de justice de CRETEIL, le 21 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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