TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 23/01569
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USIE
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [N], [S] [J] née [A], [C] [J], [K] [J] C/ S.A.S.U. N3 ESTHETIQUE, S.A.S.U. PAUMALINE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES : DEMANDEURS
Madame [N], [S] [J] née [A] née le 03 Février 1933 à PARIS 19ème, nationalité française, retraitée, demeurant 4 rue de Dunkerque - 75010 PARIS
Monsieur [C] [J] né le 24 Juillet 1992 à PARIS 20ème, nationalité française, étudiant, demeurant Mont Dieu Chemin du Moulin à Vent - 60620 BETZ
Madame [K] [J] née le 24 Juillet 1992 à PARIS 20ème, nationalité française, étudiante, demeurant Mont Dieu Chemin du Moulin à Vent - 60620 BETZ
tous trois représentés par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : U0004
DEFENDERESSES
S. A. S. U. N3 ESTHETIQUE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 899 861 488
dont le siège social est sis 68 rue de Montreuil - 94300 VINCENNES
représentée par Maître Diane OZIEL-LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC49
Madame [Y] [B] ès qualité de Présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE
dont le siège social est sis 19 rue du Vert Moulin - 77440 CONGIS SUR THEROUANNE
tous deux non représentées
Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024, puis prorogé au 17 Mai 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 15 novembre 1996, Monsieur et Madame [X] [J] aux droits desquels viennent Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] ont donné à bail commercial à Madame [O] [T] des locaux situés à NOGENT SUR MARNE (94) 95 grande rue Charles de Gaulle, moyennant un loyer annuel de 35 040 Francs, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Le 11 février 2006 le bail a été renouvelé au profit de l'EURL « AA BEAUTE », représentée par sa gérante Madame [O] [T], moyennant un loyer annuel de 6 960 €, outre les charges, taxes et accessoires payables mensuellement et par avance, outre un dépôt de garantie de 1 740 €.
Par acte du 18 décembre 2017 le bail a été renouvelé au profit de la société PAUMALINE BEAUTE, moyennant un loyer annuel principal de 10 987,50 € et un dépôt de garantie de 2 746,87 €.
Par acte du 29 juin 2021, le fonds de commerce a été cédé par la société PAUMALINE BEAUTE à la SASU N3 ESTHETIQUE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, à la SASU N3 ESTHETIQUE, pour une somme de 5 270,58 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2023.
Le commandement a été dénoncé à Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE par acte du 6 octobre 2023.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] ont fait assigner la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
** voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
** ordonner l'expulsion de la SASU N3 ESTHETIQUE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
** ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
** condamner solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, avec possibilité de révision, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
** condamner solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE à payer à Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
**** 4 176,27 €, à parfaire, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023, terme d'octobre 2023 inclus,
** dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
** condamner solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE à payer à Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] la somme provisionnelle de 417 € ;
** condamner solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 septembre 2023 et de sa dénonciation du 6 octobre 2023.
A l'audience du 30 décembre 1899, Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J], par l'intermédiaire de son conseil, ont maintenu leurs demandes introductives d'instance, et actualisant la dette à la somme de 4 246,07 € arrêtée au 26 février 2024 ont sollicité une condamnation en deniers ou quittances compte tenu de deux règlements en cours d'encaissement. En cas d'octroi de délais de paiement sur 3 mois sollicités par la SASU N3 ESTHETIQUE, ils sollicitent de prévoir une déchéance du terme.
Vu les conclusions développées par le conseil de la SASU N3 ESTHETIQUE aux termes desquelles elle sollicite trois mois de délais pour apurer la dette de 2 646,07 € après déduction des règlements opérés à hauteur de 3 100 € entre le 20 et le 23 février 2024, ainsi qu'un règlement de 800 € effectué le 27 février 2024.
Elle expose qu'elle a été victime d'un cambriolage les 3 et 5 juin 2023 et que l'épouse du président de la société rencontre de graves problèmes de santé ; que ces évènements sont à l'origine des difficultés financières de la SASU N3 ESTHETIQUE qui sont passagères. Elle sollicite le débouté de Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] du surplus de leurs demandes.
Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE n'a pas pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d'appréciation du juge.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 22 septembre 2023 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] n'ont fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 5 270,58 €.
Les causes de ce commandement, n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 octobre 2023.
Après vérification du décompte daté du 26 février 2024 et des pièces produits aux débats, la créance locative s'élève désormais à 4 246,07 € (terme de février 2024 inclus déduction faite du règlement de 800 € du 20 février 2024 et du règlement de 1 500 € du 21 février 2024):
Il y a donc lieu de condamner par provision, en deniers ou quittances, la SASU N3 ESTHETIQUE au payement de la somme de 4 246,07 €, avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré locatif.
la SASU N3 ESTHETIQUE explique cette absence de paiement par des difficultés personnelles et professionnelles ayant eu une incidence sur son activité économique.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la SASU N3 ESTHETIQUE, sa situation doit être prise en compte tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à la SASU N3 ESTHETIQUE des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 1 400,00 € par mois pendant 3 mois, la 4ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où les délais de ne seraient pas respectés et que la clause résolutoire reprendrait ses effets l'indemnité d'occupation due par le preneur depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative au dépôt de garantie s'analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes à l'encontre de Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE
Conformément aux stipulations du bail et de l'acte de cession, Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE, en qualité de cessionnaire du bail, reste tenue solidairement avec la SASU N3 ESTHETIQUE au paiement des loyers, charges et accessoires pour l'entière exécution des charges et conditions du bail. Cette clause ne visant pas expressément les indemnités d'occupation, frais et charges pouvant intervenir après la résiliation du bail il existe une contestation sérieuse sur la possibilité de condamner Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE au paiement d'éventuelles indemnités d'occupation en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire.
En revanche, il est justifié de condamner à titre provisionnel Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE à payer solidairement avec la SASU N3 ESTHETIQUE le montant de l'arriéré locatif, ainsi que les frais et dépens de la présente instance, outre la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d'écarter la demande de Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2023;
CONDAMNONS en deniers ou quittances, solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE à payer à Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] la somme provisionnelle de 4 246,07 € au titre de l'arriéré locatif au 26 février 2024, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISONS la SASU N3 ESTHETIQUE à se libérer du paiement de cette somme en 3 mensualités de 1 400,00 €, la 4ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que, faute pour la SASU N3 ESTHETIQUE de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate de la SASU N3 ESTHETIQUE et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à NOGENT SUR MARNE (94) 95 grande rue Charles de Gaulle,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution ;
CONDAMNONS solidairement la SASU N3 ESTHETIQUE et Madame [Y] [B], es-qualité de présidente de la SASU PAUMALINE BEAUTE à payer à Madame [N] [J] née [A], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [J] la somme de 1000,00 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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