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TJ Créteil, 22 mai 2024, RG 24/00191


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Date
22/05/2024
Numéro
24/00191
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc67023308db0e5f362d9

Texte de la décision

10,914 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3YW
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [V] [I], Société CREDIT LYONNAIS C/ S.A.S. NOUVEAU BROOKLIN, Société OBD GRAND PARIS, Société CAFES RICHARD, Société ASAHI BRANDS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Sylvie TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [I] né le 21 Avril 1962 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE ), nationalité française, demeurant 11 rue Marcelin Berthelot - 93120 LA COURNEUVE

représentée par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0793

DEFENDERESSES

S. A. S. NOUVEAU BROOKLIN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 796 032
dont le siège social est sis 39 rue Gabriel Péri - 94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : 216

CREANCIERS INSCRITS

CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 117 rue Chéret - 94000 CRETEIL

Société OBD GRAND PARIS dont le siège social est sis 83 avenue Niel - 75017 PARIS

CAFES RICHARD dont le siège social est sis 106 rue du Fossé Blanc - 92230 GENNEVILLERS

ASAHI BRANDS FRANCE, dont le siège social est sis 10 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS

tous non comparants


Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 30 juin 2009 à effet au 1er mars 2009, Monsieur [V] [I] a donné à bail commercial à la SARL Ege des locaux situés 39 rue Gabriel PERI à IVRY SUR SEINE, à usage de commerce de vins, liqueurs, restaurant, café, moyennant un loyer annuel de 12 000 €, hors charges et hors taxes, payable par mois à terme échu.

Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, la SARL Ege a cédé son fonds de commerce en ce compris le bail commercial à la société Le Nouveau Brooklin, qui a elle-même cédé son fonds de commerce le 22 février 2023 à la société Nouveau Brooklin.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire pour une somme de 4853,20 € au titre de l'arriéré locatif au 1er novembre 2023.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 23 janvier 2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner la société Nouveau Brooklin devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :

➢ Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et expressément visée au commandement de payer du 22 novembre 2023, à la date du 23 décembre 2023

➢ Ordonner l'expulsion de la société Nouveau Brooklin et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

➢ Obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 7279,80 € , à parfaire, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'exploit introductif d'instance

➢ Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due dans l'hypothèse ou la société Nouveau Brooklin se maintiendrait dans les lieux, à la somme de 1213,30 € par mois

➢ Condamner la société Nouveau Brooklin au paiement d'une somme de 2400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l'audience du 9 avril 2024, Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes, sous réserve de la demande de condamnation à paiement des loyers qui ont été réglés en totalité.

Selon conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2024, la société Nouveau Brooklin demande au juge des référés de :

➢ Suspendre les effets de la clause résolutoire,

➢ Lui accorder des délais de paiement

➢ Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de prononcé l'expulsion ainsi que sa demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la Société NOUVEAU BROOKLIN à une quelconque dette locative, celle-ci ayant été apurée,
➢ Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande d'indemnité d'occupation,
➢ Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande d'article 700, et à tout le moins la limiter à 400 €,

➢ Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Nouveau Brooklin expose avoir acquis le fonds de commerce en février 2023, et avoir rencontré des difficultés de gestion passagères suite à des différents entre les associés, difficultés à présent réglées.

Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

SUR CE

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d'appréciation du juge.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 22 novembre 2023 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [V] [I] n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4853,20 €.

Les causes de ce commandement, n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Après vérification du décompte daté du 5 avril 2024 et des pièces produites aux débats, la créance locative a désormais été soldée.

Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société Nouveau Brooklin , sa situation doit être prise en compte tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.

La clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sera considérée comme n'ayant jamais joué, et le contrat de bail commercial signé entre Monsieur [V] [I] et la société Nouveau Brooklin reprend plein effet.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Nouveau Brooklin, qui est à l'origine de la procédure, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de ne permet d'écarter la demande de formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 € en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties est considérée comme n'ayant jamais joué

Disons que le contrat de bail commercial signé entre Monsieur [V] [I] et la société Nouveau Brooklin reprend plein effet.

Déboutons Monsieur [V] [I] de ses demandes

Condamnons la société Nouveau Brooklin aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Condamnons la société Nouveau Brooklin à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 mai 2024

LE GREFFIERT LE JUGE DES REFERES,

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