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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 23/01619


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01619
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc67223308db0e5f36314

Texte de la décision

14,472 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01619 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWAU
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [X] [F] C/ S.A.R.L. OSANU BAT, [O] [I], [J] [P] Demande d’AJ en cours

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F], né le 12 octobre 1952 à PARIS 14ème (75) demeurant 18 Rue Alfred Savouré - 94220 CHARENTON LE PONT

représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43

DEFENDERESSES

S.A.R.L. OSANU BAT, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 517 914 370, dont le siège social est sis 125 rue Diderot - 93700 DRANCY

représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2127

Madame [O] [I] née le 17 Janvier 1967 à PARIS 12ÈME, (75) demeurant 17 Rue du Commandant Jean Duhail - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

Madame [J] [P] née le 25 Octobre 1995 à SAINT-MAURICE, (94) demeurant 9 rue Henri Regnault - 94700 MAISONS ALFORT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024000704 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223

Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [F] a conclu avec Madame [O] [I] , architecte assurée auprès de la MAF, selon contrat n° 132472/B, un contrat d’architecte pour la transformation et la rénovation d’une maison individuelle et du bâtiment annexe de sa propriété sise 9 Rue Henri Regnault à Maisons-Alfort (94700) moyennant une enveloppe financière de 242 000 € TTC.

Monsieur [X] [F] a accepté le devis n° DE00088 du 30 mai 2017 présenté par la S.A.R.L. OSANU BAT, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, selon contrat n° 193272615 G 001, pour la réalisation des travaux pour le prix de 285 013,85 € TTC.

La réception des travaux est intervenue le 16 novembre 2017 avec des réserves.

Madame [J] [P] est locataire d’un studio appartenant à Monsieur [X] [F] dans sa propriété du 9 Rue Henri Regnault à Maisons-Alfort (94700) depuis le 11 mars 2021. Elle a fait état des désordres avec l’apparition de zones d’humidité et de moississures et fortes odeurs dans le studio.

Par lettre du 26 janvier 2023, Monsieur [X] [F] a mis en demeure la S.A.R.L. OSANU BAT afin de reprendre les désordres affectant le studio.

Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d'expertise a été rendu le 5 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 14 novembre 2023, Monsieur [X] [F] a fait assigner la S.A.R.L. OSANU BAT, Madame [O] [I] et Madame [J] [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [X] [F] demande de statuer provisoirement aux dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 2 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] [F] a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience du 2 avril 2024 par Madame [J] [P] formulant des protestations et réserves et sollicitant la condamnation du demandeur au paiement des frais d'expertise ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 19 janvier 2024 pa le conseil de la S.A.R.L. OSANU BAT.

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par l’intermédiaire de son conseil, par Madame [O] [I].

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas du rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet François BLANQUET le 5 juin 2023 constatant notamment que le studio est composé d’une pièce principale avec kitchenette, d’un dégagement à l’entrée et d’une salle d’eau ; que des moisissures sont derrière le placard du dégagement ; que les murs du studio sont doublés et que la fenêtre de la chambre comporte une entrée d’air ; que les portes intérieures sont coulissantes et ne sont pas détalonnées ; que l'extracteur permanent est présent dans la salle d’eau ; que la forme de la bouche d’extraction ne favorise pas une aspiration optimale ; qu'il n'y a pas de bouche d’extraction au niveau de la kitchenette dans la pièce principale ; que les désordres trouvent leurs origines dans un défaut de conception de la part de l'architecte et que l'absence de bouche d'extraction au niveau de la kitchenette relève des responsabilités de l'architecte et de la S.A.R.L. OSANU BAT pour défaut de préconisation.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [X] [F] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [F] le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [X] [F], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [W] [R]
7 avenue Victor Hugo
77680 0ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [R].[W]@sfr.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 27 avril 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 9 rue Henri Regnault à Maisons-Alfort (94700) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [X] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [X] [F], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [F] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [F] ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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