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TJ Créteil, 28 mai 2024, RG 24/00134


Vérifier : TJ Créteil, 28 mai 2024, RG 24/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2024
Numéro
24/00134
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc67323308db0e5f36366

Texte de la décision

9,093 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWMR
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [Z] [B] C/ [X] [M], S.C.I. ALIYAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B] née le 24 Septembre 1986 à BUCAREST (ROUMANIE), demeurant 18, avenue Pasteur - 94420 PLESSIS TREVISSE

représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0371

DEFENDERESSES

Madame [X] [M] née le 08 Mars 1984 à CRETEIL (94), demeurant 11 avenue Thérèse - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

et S.C.I. ALIYAH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 844 908 004, dont le siège social est sis 11, avenue Thérèse - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

représentées par Me Johanna ROPARS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2075

Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2018, Madame [Z] [B] et Madame [X] [M] ont créé la S.C.I. ALIYAH et ont fixé son siège social au 5, rue de la Mare à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94500.

Le capital social de la S.C.I. ALIYAH s'élève à la somme de 363.000 €, divisé en 2.200 parts sociales de 165 € chacune réparties par moitié entre les deux associées.

La S.C.I. ALIYAH a acquis un bien immobilier situé 11, avenue Thérèse– 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE par acte authentique en date du 26 février 2019. Le siège de la S.C.I. ALIYAH a été transféré à l’adresse de ce bien immobilier par délibération des associées en date du 3 juillet 2019.

Madame [X] [M] a la qualité de gérante de la S.C.I. ALIYAH.

Les relations s’étant détériorées entre les deux associés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023, Madame [Z] [B] a notifié à la SCI ALIYAH, prise en la personne de sa gérante et associée, Madame [X] [M], sa décision d’exercer son droit de retrait, en se fondant notamment sur la disparition de tout intuitu personae. Elle proposait à Madame [X] [M] de lui céder ses 1.100 parts sociales moyennant le prix de 100.000 € et à défaut d’accord, de faire procéder au rachat de sa participation par la SCI ALIYA.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2023, le retrait de Madame [Z] [B] de la SCI ALIYAH a été acté et autorisé avec effet à compter de la même date. Toutefois, sa proposition de rachat de ses parts sociales par la SCI ALIYAH moyennant le prix de 100.000 € a été rejetée.

Aucun accord n’a pu intervenir sur la valeur des parts sociales de Madame [Z] [B] dans la S.C.I. ALIYAH.

Vu les assignations en date du 3 janvier 2024, délivrées à Madame [X] [M] et à la S.C.I. ALIYAH, à la requête de Madame [Z] [B], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir désigner, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l'assignation afin de procéder à l'évaluation des droits sociaux de la S.C.I. ALIYAH. Par ailleurs, Madame [Z] [B] demande de condamner in solidum Madame [X] [M] et la S.C.I. ALIYAH à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi et a été entendue à l'audience du 23 avril 2024, au cours de laquelle Madame [Z] [B] a maintenu ses demandes et a sollicité la désignation d'un expert en comptabilité.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 avril 2024, Madame [X] [M] et la S.C.I. ALIYAH demandent de voir :

- donner acte à Madame [X] [M] et la S.C.I. ALIYAH de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de Madame [Z] [B] de désigner un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur de ses parts sociales ;
-réserver les dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

- Sur la demande d’expertise :

Conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil :
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2023 par lequel Madame [Z] [B] a été autorisée à exercer son droit de retrait et que la proposition de rachat des parts sociales par la SCI ALIYAH moyennant le prix de 100.000 € a été rejeté ; que depuis aucun accord n’a pu intervenir entre les associés sur la valeur des droits sociaux de Madame [Z] [B]. Dès lors, compte tenu du désaccord des deux associées sur la détermination des parts de Madame [Z] [B] il convient de faire application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil et de désigner un tiers évaluateur avec la mission prévue dans le dispositif.

La provision à valoir sur les honoraires du tiers évaluateur sera mise à la charge de la S.C.I. ALIYAH et à défaut par elle d’y procéder sera avancée par la partie demanderesse.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [Z] [B], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, insusceptible de recours, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

Désigne en application de l’article 1843-4 du code civil un tiers évaluateur en la personne de :

Monsieur [J] [Y]
5, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
Tél : 01.44.95.16.40
Fax : 01.42.89.10.96
Port. : 06.08.67.06.37
Email : [Y].[J]@ace-groupe.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 7 mai 2024 qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission :

- d’évaluer les 1100 parts sociales de la S.C.I. ALIYAH détenues par Madame [Z] [B] ;

Dit que pour procéder à sa mission le tiers évaluateur définira avec les parties une lettre de mission ;

Fixe à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération du tiers évaluateur qui sera versée directement entre ses mains par la S.C.I. ALIYAH et à défaut par Madame [Z] [B] ;

Dit que les dépens resteront à la charge de Madame [Z] [B] ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 28 mai 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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