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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00495


Vérifier : TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00495
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc6a523308db0e5f36640

Texte de la décision

5,531 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00495 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OD
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE La société COSTANTINI FRANCE C/ S.A.S. ATLAS FONDATIONS, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. R. L. COSTANTINI FRANCE
immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le numéro 451 660 328
dont le siège social est sis 16 rue des Myotis - Zone Meilbourg - Immeuble S-HUB - 57974 YUTZ CEDEX

représentée par Maître Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : 150

DEFENDERESSES

S. A. S. ATLAS FONDATIONS
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 502 492 663
dont le siège social est sis Immeuble le Baudran 21/37 Rue de Stalingrad - 94110 ARCUEIL

S. A. R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 450 276 878
dont le siège social est sis 38 Rue Clément Ader - 91700 FLEURY-MEROGIS

toutes deux non représentées


Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [K], selon une ordonnance du 7 septembre 2023 (RG N°23/00435) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 8 et 13 mars 2024 à la SARL Société Francilienne de Bâtiment (SFB) et la SAS ATLAS FONDATIONS à la demande de la SARL COSTANTINI FRANCE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2024 au cours de laquelle la SARL COSTANTINI FRANCE a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle s’y est opposée.

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne morale, la SARL Société Francilienne de Bâtiment (SFB) et la SAS ATLAS FONDATIONS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la SARL COSTANTINI FRANCE a confié à :
- la SARL Société Francilienne de Bâtiment (SFB) les lots n°2 « partiel démolition » (travaux de démolition) et n°3 « partiel gros-oeuvre - terrassement » (travaux de terrassement généraux et de voile contre terre),
- la SAS ATLAS FONDATIONS le lot « fondations spéciales – gros oeuvre » (travaux de réalisation de fondations profondes type pieux).

L'expert, sollicité, n’a pas donné son avis à cette mise en cause.

L’ordonnance susvisée sera tout de même rendue commune à la SARL Société Francilienne de Bâtiment (SFB) et la SAS ATLAS FONDATIONS.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SARL Société Francilienne de Bâtiment (SFB) et la SAS ATLAS FONDATIONS l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 (RG N°23/00435) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [K] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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