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TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 21/00498


Vérifier : TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 21/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/00498
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66edc79523308db0e5f3a67a

Texte de la décision

22,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 21/00498 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I7C2
Minute n° : 2024/460

AFFAIRE :

[X] [E] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [H] [B]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
la SELARL MENABE-AMILL
la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Patrick DEUDON, de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Nathalie AMILL, de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E] est propriétaire de la jument OC FARELL DE SAINT LO depuis le 23 avril 2019, qu’il a confiée au HARAS DE CLARE.

Le 28 novembre 2019, la jument a été victime d’un accident du fait d’une négligence commise par monsieur [K] : celui-ci ayant laissé tomber une boîte de clous dans le paddock de la jument tandis qu’il effectuait des travaux, un clou s’est fiché dans le pied de l’animal.
Monsieur [K] a informé immédiatement monsieur [E], lui transférant notamment une vidéo prise depuis son téléphone portable (17h09).

Par transfert de message effectué depuis son téléphone portable, monsieur [E] déclare avoir transmis la vidéo reçue au Docteur [B], vétérinaire habituel de la jument (18h29).

Monsieur [E] s’est déplacé le 29 novembre au haras, et a retiré le clou fiché dans le pied de la jument (entre 12h53 et 15h41).

Cependant, l’état de l’animal s’est dégradé, nécessitant son hospitalisation le 2 décembre suivant à la clinique équine de [Localité 3], avant que son transfert ne soit effectué, le 8 décembre 2019, à l’école vétérinaire de [Localité 4], où la jument a séjourné jusqu’au 7 janvier 2020.

Le 20 mars 2020, la S.A.S. HARAS DE CLARE a déclaré le sinistre à son assurance, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’expert mandaté a rendu un rapport en date du 8 avril 2020, après avoir étudié le cas sur pièces, invoquant l’impossibilité d’un déplacement sur les lieux au vu des conditions sanitaires liées au covid-19.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a admis partiellement la responsabilité de son assuré et a versé à monsieur [E] la somme de 1.056,25 euros au titre de son indemnisation pour les soins engagés pour la jument.

Par actes d’huissier séparés en date du 8 janvier 2021, monsieur [X] [E] a fait assigner le S.A.S. HARAS DE CLARE et son assureur, ainsi que monsieur [H] [B], vétérinaire, devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir un complément d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident.

Saisi sur incident formé par la S.A.S. HARAS DE CLARE, le Juge la mise en état du tribunal saisi a, par ordonnance du 24 mai 2022, déclaré irrecevables les demandes de monsieur [E] à l’encontre de la S.A.S. HARAS DE CLARE et admis que l’instance se poursuive à l’égard de la société. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de monsieur [B].

Saisi sur incident par conclusions de l’assurance du 3 mai 2023, le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 30 novembre 2023, a rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’a condamnée à payer 1.500 € à monsieur [E] au titre de l’artticle 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 1er décembre 2022, monsieur [X] [E] a sollicité la condamnation in solidum de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de monsieur [B] au paiement des sommes suivantes à titre de réparation de son entier préjudice :
- perte de valeur de l’équidé : 11.300 €
- frais vétérinaires et soins : 6.501,40 €
- temps passé : 8.075 €
- frais de déplacement : 10 900 €
- préjudice moral : 7.500 €.
En outre, il a sollicité la condamnation in solidum des requis au paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au fondement de ses demandes, il vise les dispositions des article 1100 et suivants du Code civil, 1779 et suivants, et 1915 et suivants du même Code, ainsi que celles de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
Il s’appuie, en premier lieu, sur la responsabilité du dépositaire et la mise en jeu de la garantie de son assureur, exposant que le haras, bien qu’ayant bénéficié d’une clause limitative du droit de recours au titre du contrat liant les parties, ce fait n’induit pas l’exclusion de responsabilité de son assurance.
Il soutient que la limitation à 25 % de la responsabilité appliquée par l’assureur n’est pas justifiée, dans la mesure où il a agi avec diligence pour les soins prodigués à son cheval blessé ; en outre, il n’appartient pas à un expert, et à plus forte raison à l’expert de l’assurance, de se prononcer sur un point de droit tel que la perte de chance de guérison qui lui est imputée à hauteur de 75 %.
De plus, monsieur [E] fait valoir que le Docteur [B] doit être tenu responsable du retard de prise en charge de la blessure, le contrat de soins étant au cœur de la responsabilité civile du praticien, y compris lorsque le contrat est tacite, comme en l’espèce.
Par suite, monsieur [E] fournit des éléments explicatifs sur le chiffrage de son préjudice.

Dans ses dernières écritures, en date du 9 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut au débouté de monsieur [E] en l’ensemble de ses demandes et sollicite subsidiairement de voir réduit dans des proportions notables le préjudice moral subi et l’affecter du pourcentage responsabilité à sa charge. En tout état de cause, elle sollicite de voir ordonner la déduction de la somme versée à hauteur de 1.056,25 euros et de voir laisser à la charge du demandeur ses frais et dépens.

L’assurance expose que le droit à indemnisation ne doit pas excéder la responsabilité du HARAS DE CLARE, qui doit être fixé à 25 % au vu des conclusions de l’expert.
Aussi, sa garantie doit être limitée à 25 % de l’entier préjudice retenu après déduction d’une franchise de 400 €.
La perte de valeur de la jument FARELL DE SAINT LO peut être estimée à 4.300 € ; en conséquence, la limitation de l’indemnisation à sa charge s’évalue à la somme de 1.075 € au titre de la perte de valeur de l’équidé. Par ailleurs, monsieur [X] [E] doit être débouté de ses demandes au titre de la perte de chance de valorisation, de ses frais vétérinaires, de ses frais d’entretien et de pension, du temps passé, ainsi que des frais de déplacement. En effet, le demandeur ne rapporte pas de preuves relativement à sa demande de perte de valeur, ni de perte de chance d’une valorisation ; pour le reste, il ne justifie pas avoir acquitté les sommes dues pour les soins prodigués à l’animal, ni ne produit aucune pièce en relation avec le « temps passé » et les déplacements qu’il aurait eu à effectuer.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 5 mai 2023, monsieur [H] [B] conclut au débouté de monsieur [E] en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Il expose, au vu de l’article 16 du Code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence, que monsieur [X] [E] est directement responsable de l’absence d’intervention vétérinaire en urgence, qu’il n’a pas sollicitée ainsi qu’il résulte des messages versés au dossier et compte tenu qu’il avait un arriéré de factures vétérinaires à régler et qu’il a alors préféré s’en tenir à pratiquer lui-même les premiers soins ainsi qu’il résulte de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue au 26 mars 2024, fixant la clôture à ce jour et l’affaire étant fixée pour être jugée à l’audience du 28 mai 2024.

À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet suivant, prorogée au 19 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur la responsabilité du dépositaire, mis en cause dans la procédure par le recours en garantie de son assureur

Aux termes de l’ancien article 1103 du Code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrant liant les parties : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En outre, relativement au contrat spécial liant les parties, l’article 1915 du même Code dispose que : “Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.”

Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En dépit du fait qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire et qu’il s’agit d’une expertise effectuée à la demande de l’assurance, le rapport est valide, en ce que les parties à la procédure en ont eu connaissance et ont pu discuter les faits relevés durant toute l’instruction de la procédure.
D’autre part, il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir fixé une proposition de perte de chance. Cette proposition pouvait légitimement être intégrée à la mission qui lui était confiée, sans que cette proposition ne s’impose toutefois au Tribunal saisi.

Il résulte de la lecture du rapport que l’expert retient que “le retard dans les soins, décidé par M. [E], a fait perdre des chances de guérison à sa jument. Cette perte de chance et évaluée à 75 %.”

Or, il doit être observé que pour formuler cette proposition l’expert ne mentionne aucune statistique relative au rétablissement normal de l’animal dans l’hypothèse accidentelle -décrite comme courante- de l’introduction d’un corps étranger dans le pied d’un équidé -indépendamment d’un retard de prise en charge vétérinaire.
De sorte que même en considérant comme acquis le fait que le retard de prise en charge aurait compromis à 75% une prise en charge optimale, cette hypothèse n’équivaut pas à considérer que le préjudice découlant du fait fautif de l’assuré serait pour seulement 25% imputable au haras.

Il faut considérer le fait fautif comme 100% à l’origine du préjudice et l’attitude de monsieur [E] (retard dans la prise en charge constitutif d’un facteur d’aggravation du fait de la victime), ne peut être considérée comme exonératoire, au maximum, à hauteur de 50%, quant bien même il serait admis que la perte de chance de récupération totale (pour valorisation sportive de la jument) aurait été compromise à 75% par le retard..

Il s’ensuit que l’assurance devra être considérée comme responsable du préjudice final occasionné à la jument de monsieur [E] à hauteur de 50%.

Sur la responsabilité du Docteur [B]

Monsieur [E] invoque une faute constituée par l’abstention d’intervention du Docteur [B], en dépit de l’information de la blessure de la jument ; monsieur [E] fait notamment état d’un manquement du Docteur [B] au contrat de soins tacite qui les liait relativement à la jument.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Les messages écrits permettent de retracer la chronologie de l’information du Docteur [B] relativement aux faits ; ils confirment, en outre, que c’est bien monsieur [E] qui a retiré le clou du pied de la jument le 29 novembre.

Les échanges versés aux débats permettent d’établir que l’annonce de la blessure du cheval date de manière certaine du vendredi 29 novembre à 12h53, ce qui semble être confirmé par le Docteur [R], consoeur du Docteur [B].
Un précédent message, du 28 novembre (20h17), n’est qu’une demande de monsieur [E] au Docteur [B] d’être recontacté sur le téléphone de sa mère car il déclare ne plus avoir de batterie sur son téléphone ; monsieur [E] ne paraît pas être alors en demande de soins ; c’est le Docteur [B] qui semble vouloir le contacter. Ce message n’établit pas avec certitude que l’information a été délivrée le 28 novembre au Docteur [B] ; quoiqu’il ne semble pas contester ce fait, l’heure de l’information n’est pas précisée et l’information n’est pas certaine 20h17.

De plus, suite à l’avis certain (le 29 novembre à 12h53) les messages échangés (le 29 novembre) ne laissent pas à penser qu’il y aurait eu demande d’intervention de la part de monsieur [E] ; en effet, il n’y est pas question de déplacement du médecin, ni d’une demande de consultation ; de surcroît, il semble qu’il s’agisse de faire réponse à une demande émanant du vétérinaire: “comme convenu, je vous envoi la photo du clou que farell avait dans le pied”; par suite de ce message, monsieur [E] n’évoque pas non plus l’hypothèse d’une consultation du cheval, mais se limite à demander d’être “recontacté” sans préciser aucun objet à cette demande (“Bonjour, je n’arrive pas à vous joindre, pouvez vous me rappeler svp. D’avance merci.”

Ces messages ne peuvent qu’être assimilés, au plus, à des demandes d’avis.
A cet égard, le Docteur [R] (collaboratrice du Docteur [B], qui semble assurer sa permanence le samedi où il est en repos) confirme qu’en dépit du fait qu’elle a conseillé à monsieur [E] une consultation, celui-ci n’a pas donné suite.

Il y a donc, pour le moins, un commencement de preuve permettant d’établir qu’une consultation a été proposée mais refusée en date du 29 novembre, et il apparaît que c’est à l’initiative du Docteur [B] que cette consultation aurait été proposée.
En revanche, aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse du “contrat de soins tacite” qui aurait impliqué le déplacement d’office du médecin vétérinaire ; les messages, quant à eux, n’étayent pas la thèse d’une demande d’intervention.

Dans ces conditions, à défaut d’avoir rapporté la preuve d’un contrat tacite qui aurait justifié l’intervention d’office du vétérinaire, ou de tout élément pouvant laisser à penser que monsieur [E] aurait formulé une demande d’intervention, monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Docteur [B].

Sur le chiffrage de l’indemnisation

Monsieur [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice relativement à cinq postes de préjudice.

Sur la perte de valeur de l’équidé

Monsieur [E] sollicite une indemnité à hauteur de 11.300 €, tandis que l’assurance soutient que la perte de valeur doit être considérée à hauteur de 4.300 euros “conformément à l’évaluation expertale” ; elle propose une indemnisation à hauteur de 1.075 euros représentant 25% de cette somme.

De fait, l’expert propose une évaluation étayée de la perte de valeur pages 30 à 32 de son rapport. Il prend en compte le pedigree de l’animal, son âge et son absence d’expérience en compétition au moment de l’accident. La valeur de base retenue est donc 5.000 euros.
Monsieur [E] prend, quant à lui comme base la valeur de 12.000 euros ; il expose notamment qu’il avait acquis la jument au prix de 8.500 euros TCC le 23 avril 2019.

Monsieur [E] ne démontre pas qu’il aurait par la suite permis d’augmenter la valeur de l’animal -notamment en faisant participer la jument à des compétitions. Il n’est pas, à l’opposé, démontré qu’en 6 mois (séparant l’acquisition de l’accident), le prix d’achat ait été minoré par un autre facteur; il n’est pas fourni d’élément qui permettrait de penser que monsieur [E] ait acquis la jument à un prix supérieur à sa valeur réelle.

Dès lors, la perte de valeur de la jument sera calculée comme suit: en retranchant sa valeur résiduelle évaluée par l’expert à 700 euros à son prix d’achat (de 8.500 euros).
L’assurance devra assumer la moitié de cette perte de valeur eu égard à son quantum de responsabilité retenue par rapport au préjudice.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera, en conséquence, condamnée à dédommager monsieur [E] à hauteur de 3.900 euros pour la perte de valeur de FARELL DE SAINT LO.

Sur les frais vétérinaires et soins

Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.501,40 €.
L’assurance ne propose aucune somme, faisant valoir que dans le cadre de l’expertise seules deux factures avaient été produites, et qu’elles n’étaient pas alors intégralement soldées.

L’expert retient des frais vétérinaires exposés à hauteur de 5.236,77 euros. Il se fonde sur des factures.
Il explique que cette somme est en totalité due par l’assurance, dans la mesure où il s’agit de factures correspondant à des soins qui auraient dû être prodigués du fait de l’accident (chirurgie) ; de plus, il déduit la moitié de la facture du Docteur [B] qui a prodigué des soins dans l’attente de la chirurgie, délai qui aurait été réduit si monsieur [E] avait fait prendre en charge l’animal tout de suite après l’accident.

L’assurance sera donc redevable de la somme de 5.236,77 euros TTC au titre du remboursement des frais vétérinaires.

Sur le “temps passé”

Monsieur [E] évalue sa perte à un montant de 8.075 € dont il sollicite indemnisation.
A défaut de fournir tout détail et tout élément pouvant étayer le chiffrage relativement à ce poste de préjudice, monsieur [E] sera débouté.

Sur la demande afférente aux frais de déplacements

Monsieur [E] demande d’être indemnisé à hauteur de 10.900 € en se basant sur le barème kilométrique officiel. Cependant, il ne justifie pas des déplacements effectués à l’appui du kilométrage retenu.
A défaut de tout autre élément de preuve relativement à ce poste de préjudice, la demande, qui doit être considérée comme forfaitaire, sera rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice moral

L’assurance conteste l’existence d’un préjudice moral.
Monsieur [E] expose que son préjudice moral découle du du temps passé à la soigner son cheval au détriment de sa vie personnelle, professionnelle et familiale ; que l’accident est survenu tandis qu’il pouvait légitimement penser que l’animal était en sécurité au sein du HARAS DE CLARE ; enfin, il fait valoir que les soins ont pesé lourdement sur son budget personnel et l’ont mis en grande difficulté financière.
Le préjudice moral dont il est fait état est manifeste et se trouve en lien direct et certain avec l’accident occasionné du fait de la négligence de l’assuré de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En tenant cependant compte de l’aggravation causée par la négligence de monsieur [E] due à la tardiveté de la prise en charge, le préjudice s’estime à la somme de 5.000 € à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Au total

L’assurance est redevable envers monsieur [E] de la somme de 9.136,77 euros au titre du préjudice matériel découlant de l’accident intervenu sur la jument FARELL DE SAINT LO, outre la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral du propriétaire.

Il y aura lieu de faire déduction, sur cette somme, de l’indemnisation versée à hauteur de 1.056,25 euros, somme qui sera déduite du préjudice matériel, le portant alors à la somme de 8.080,52 euros

Sur les demandes accessoires

La société MMA ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens.

En outre, l’assurance sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à monsieur [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] sera condamné à payer au docteur [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de ce même texte.

Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES civilement responsable à 50 % des conséquences préjudiciables de l’accident survenu par la faute de son assuré, monsieur [W] [K] pour le HARAS DE CLARE, en date du 28 novembre 2019 sur la jument FARELL DE SAINT LO appartenant à monsieur [X] [E];

DEBOUTE monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de monsieur [H] [B] ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [X] [E] la somme de 8.080,52 euros en réparation de son préjudice matériel déduction faite de la somme de 1.056,25 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [X] [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE monsieur [X] [E] à payer à monsieur [H] [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [X] [E] à payer à monsieur [H] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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