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TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 23/04059


Vérifier : TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 23/04059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/04059
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66edc79523308db0e5f3a685

Texte de la décision

16,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/04059 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3N6
Minute n° : 2024/466

AFFAIRE :

[Y] [V] épouse [I], [L] [V], [C] [F], [O] [F] C/ Société AXA FRANCE IARD

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à Me Aude PORTEHAULT
Expédition à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [Y] [V] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 1]

Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

agissant tant en leur nom personnel et es qualité d’ayant droit de feu M. [X] [V]
représentés par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 31 mai 2023, madame [Y] [V] épouse [I], monsieur [L] [V], monsieur [C] [F] et monsieur [O] [F] ont fait assigner à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’EHPAD KORIAN [8], devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 9.304 euros en réparation du préjudice corporel de feu monsieur [X] [V] ainsi que celle de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral outre 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Ils exposent que monsieur [X] [V], leur ascendant décédé en date du 27 mars 2020, avait été agressé par un autre résident alors qu’il se trouvait sur le palier de sa chambre, le 16 août 2019, tandis qu’il résidait à l’EHPAD KORIAN [8].

Monsieur [V] a souffert de diverses blessures à la suite de cette agression et les enfants du résident n’auraient appris la survenue des faits que trois heures après.

Ils précisent qu’une plainte a été déposée contre l’auteur de l’agression, monsieur [S], la procédure pénale faisant par la suite l’objet d’un classement sans suite en raison de l’état mental de monsieur [S].

Par courrier en date du 4 octobre 2019, monsieur [V] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, la communication des coordonnées de l’assurance de l’établissement KORIAN aux fins de voir sa responsabilité engagée ; il s’agissait de la compagnie AXA ; celle-ci, a refusé de reconnaître la responsabilité de KORIAN [8] en date du 18 mars 2021,considérant qu’ aucun manquement ne pouvait lui être reproché, et en particulier, aucun défaut de surveillance n’étant caractérisé.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 février 2024, les consorts [V] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans les termes de l’assignation, invoquant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et l’article L.311-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Ils exposent que l’établissement a été négligent dans la surveillance des résidents ; notamment il n’ pas pris les mesures nécessaires relativement à un résident potentiellement dangereux pour les tiers puisqu’il avait précédemment agressé un autre résident ; de même, par suite de l’agression, en ne portant pas secours de manière diligente à monsieur [X] [V] en raison notamment d’une insuffisance du personnel soignant. Ainsi, ils soulignent que les soins prodigués au moment de la découverte de l’agression par madame [I] se sont limités à la pose d’une poche de glace sur un hématome au niveau de la tête de monsieur [V] ; la famille n’a pas été informée de l’agression et c’est sa fille qui venait en visite ce jour là qui a découvert les blessures trois heures après l’agression.

Dans ses dernières écritures, signifiées en date du 14 novembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD a conclu au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, ainsi qu’à leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Bruno ZANDOTTI. Elle demande, en outre, de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la Santé publique et au vu de la jurisprudence, que les requérants ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’établissement KORIAN [8].

Ainsi, il n’est pas démontré que l’EHPAD a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance, tandis que la jurisprudence exclu t l’existence d’un régime de responsabilité de plein droit du fait de la garde dès lors qu’un contrat de séjour a été conclu entre le résident et l’établissement. L’obligation de surveillance n’est qu’une obligation de moyens.
Elle précise que monsieur [X] [V] a immédiatement été pris en charge par l’équipe soignante suite aux faits et il a ensuite été transféré au CH de [Localité 6] pour être soigné.
La compagnie AXA explique que monsieur [S], après un épisode agressif qui avait justifié un passage en soins extérieurs, avait été réintégré sur avis médical; que l’établissement se devait donc de respecter à son égard le principe de la libre circulation des personnes en application de la loi du 28 décembre 2015.
Subsidiairement, s’il y a lieu de retenir une responsabilité, l’assurance affirme qu’il conviendrait de rechercher celle de monsieur [S], à l’exclusion de celle de l’établissement hébergeant, qui ne saurait être responsable pour le fait des tiers.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 8 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 28 mai 2024.

A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet suivant, prorogé au 19 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l’établissement KORIAN

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” .

Les consorts [V]-[F] invoquent la responsabilité de l’EHPAD en raison, d’une part, d’un manquement à une obligation de sécurité, et d’autre part à un défaut de surveillance.
La responsabilité n’est pas recherché sur le fondement de l’article 1240 du Code civil -qui impliquerait que monsieur [S] soit assigné à l’exclusion de l’établissement KORIAN (son assureur en l’espèce).

Ainsi que le rappelle la compagnie AXA FRANCE IARD, les établissements de résidence pour personnes âgées ne sont tenus qu’à une obligation de moyens envers les personnes hébergées selon contrat d’hébergement, ce qui est le cas en l’espèce.
A cet égard, la faute doit être démontrée.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Il y aura lieu d’aborder successivement les deux éléments soulevés par les demandeurs comme caractérisant un manquement à une obligation de sécurité de moyens.

Sur la connaissance du comportement violent de monsieur [S] par l’établissement KORIAN

A titre liminaire, il sera rappelé que les documents produits aux débats attestent des blessures subies par monsieur [X] [V] et du motif de classement déclaré par les demandeurs, à savoir “état mental déficient” de l’auteur (pièce n°2).
Il est établi que monsieur [V] a été agressé par un résident de l’EHPAD dans lequel il était hébergé, ce qui a donné lieu à un certificat du médecin légiste retenant 3 jours d’incapacité totale de travail (versé à la procédure pénale précitée).
La responsabilité pénale de Monsieur [S] ayant été écartée, les demandeurs sont en droit d’invoquer la responsabilité civile de l’établissement pour les faits survenus, sans se trouver contraints en aucune façon d’invoquer concomitamment la responsabilité de l’auteur des violences. A cet égard, il s’agit d’une responsabilité contractuelle recherchée, fondée sur des manquements imputables exclusivement à l’établissement d’accueil.

Les consorts [V]-[F] mettent en cause l’absence de prise en charge particulière de monsieur [S], auteur de l’agression, par l’établissement, tandis que ce résident avait déjà causé précédemment des blessures à un autre résident et que la fille du résident agressé avait alors alerté l’établissement sur la dangerosité potentielle de monsieur [S] pour les autres résidents, par un courrier du 23 juillet 2018 (pièce n°5).
La compagnie AXA FRANCE IARD qu’il n’y avait pas lieu, eu égard à la situation, de priver ce pensionnaire de la liberté de circuler librement au sein de l’établissement, en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2015 et du décret du 15 décembre 2016.

Or, la sécurité est un besoin primordial de l’ensemble des résidents de l’établissement, qui peut justifier une entrave à la liberté de circuler librement des pensionnaires.
En l’espèce, pour se prévaloir du principe de la libre circulation des personnes, la compagnie d’assurances ne donne aucun élément sur les mesures de soins qui auraient été prises pour éviter la réitération d’une agression par monsieur [S] à la suite de l’agression d’un autre résident qui avait eu lieu l’année précédente. De plus, le traitement médicamenteux de ce résident avait été changé -selon information fournie par les demandeur et non démentie par l’établissement KORIAN. Eu égard à la préexistence de passage à l’acte hétéro-agressif, il n’est pas donné de précision sur les mesures d’observation mises en place dans l’attente de la stabilisation du traitement de monsieur [S] ; celui-ci circulait manifestement sans entrave ni surveillance tandis qu’il présentait des antécédents agressifs et que son traitement n’était pas stabilisé.

Dès lors, les éléments produits étant insuffisants à attester de la mise en sécurité des personnes, qui prime sur la libre circulation d’un seul des résidents, la responsabilité de l’établissement KORIAN [8] doit être retenue.

Sur l’insuffisance du personnel soignant lors des faits

Les consorts [V]-[F] font état d’une carence dans l’organisation de l’établissement, eu égard à l’incertitude de la directrice (interrogée à ce sujet suite aux faits) sur les effectifs de soignants présents au moment de l’agression.

Sur ce point, la compagnie AXA FRANCE IARD, pour réfuter déclarativement ce fait, ne fournit pas de planning des personnels de nature à établir la présence d’un personnel suffisant -au regard des dispositions légales et des profils des pensionnaires au moment des faits.

De plus, ainsi qu’invoqué par les demandeurs, aucune intervention médicale n’apparaît avoir été programmée pour monsieur [X] [V] suite à l’agression subie, et ce, alors qu’elle a donné lieu à une incapacité totale de travail de 3 jours selon les constatations du médecin urgentiste de l’hôpital. A cet égard, l’allégation selon laquelle monsieur [X] [V] aurait bénéficié d’une consultation médicale avant la visite de sa fille qui en a fait la demande (trois heures plus tard) n’est pas avérée ; il n’est pas non plus démontré qu’un transport du patient blessé au CH de [Localité 6] avait été envisagé par l’établissement d’accueil auparavant de l’intervention de la famille.

Les propos de la directrice de l’établissement entendue par les services enquêteurs suite à la plainte déposée par monsieur [V], laissent à penser que le personnel nécessaire, en termes d’effectif, n’était pas présent au moment de l’agression.

L’établissement (par l’intermédiaire de son assureur) n’a rapporté aucun commencement de preuve que le personnel suffisant (conformément à la réglementation en vigueur) était présent au moment de l’agression ; or, la charge de la preuve incombait bien à l’assurance en l’état des déclarations de la directrice d’établissement aux services de police, constitutives d’un commencement de preuve contraire. En tout état de cause, la preuve du respect de cette obligation de moyens incombait à l’établissement hébergeant, seul apte à fournir le planning du personnel de permanence le jour des faits (à l’heure de l’agression).

À défaut de toute preuve rapportée de mise en oeuvre de l’obligation de moyens en termes de personnel, de surveillance et de soins appropriés entrepris suite à l’agression par l’établissement KORIAN [8] -avant l’intervention de la famille de monsieur [X] [V], la responsabilité de l’EHPAD doit être engagée.

Sur l’indemnisation des préjudices découlant des faits

Les consorts [V]-[F] sollicitent des sommes indemnitaires en réparation du préjudice corporel subi par monsieur [X] [V] et des sommes au titre du préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi suite à l’agression de leur parent.

A leur demande en indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [X] [V], il n’est pas fait de réponse sur le principe d’une telle indemnisation, ni sur le chiffrage des demandes formulées.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [V]-[F], dont le détail du chiffrage est indiqué dans leurs conclusions poste par poste.

La compagnie AXA sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 9.304 euros.

Sur le préjudice moral subi par les ascendants de monsieur [X] [V], il apparaît raisonnable de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 3.000 euros chacun, considérant que l’agression de leur aïeul, personne vulnérable, au sein d’un établissement pour personnes âgées au sein duquel il été avait placé notamment pour garantir sa sécurité, a nécessairement eu un retentissement affectif sur l’ensemble de la famille.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD qui succombe en l’instance.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera, en outre, condamnée à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucun élément produit au débat ne permettant de fonder qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire, ce principe s’appliquant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile sera rappelé en fin du dispositid de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’EHPAD KORIAN [8] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’agression survenue au préjudice de monsieur [X] [V] en date du 16 août 2019 en raison d’une carence dans la mise en oeuvre d’au moins une obligation de moyens incombant à cet établissement ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [Y] [I], monsieur [L] [V], monsieur [C] [F] et monsieur [O] [F] ensemble, ès qualité d’ayants droit de monsieur [X] [V], la somme de 9.304 euros en réparation du préjudice corporel subi par monsieur [X] [V] ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [Y] [I], monsieur [L] [V], monsieur [C] [F] et monsieur [O] [F], chacun la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de l’agression de monsieur [X] [V] ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [Y] [I], monsieur [L] [V], monsieur [C] [F] et monsieur [O] [F] ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;

RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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