TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 22/06331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/06331 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6GS
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Septembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce eeet des sociétés d’Evry sous le numéro B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, et Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de Paris, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [B] [X], née le 02 Novembre 1974 à COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [X] est propriétaire des lots n°250116 et 250184 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaires de justice en date du 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intéret collectif COOPEXIA, a fait assigner Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA la somme 20 382.05 Euros, arrétée au 27/09/2022, (à parfaire) majorée des intéréts au taux légal à compter du jugement de la mise en demeure du 28/06/2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- REJETER toute demande de suspension de 1’exécution provisoire de droit de la décision a intervenir;
- CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de1’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire d'EVRY de :
- CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA la somme 24 388.58 Euros, arrêtée au 17/07/2023, (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 mars 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [B] [X] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [B] [X] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°250116 et 250184 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15/06/2017, 29/05/2018, 20/12/2018, 23/10/2019, 30/09/2020, 08/02/2021, 27/09/2021, 01/12/2022;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- les jugements des 18/12/2012, 25/04/2013 du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge, 16/03/2018 du TGI d’Evry;
- le contrat de syndic;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1er juillet 2023 sur la période du 17/08/2017au 01/07/2023 appel provision charges courantes 1/07/2023, provision fonds loi ALUR 2023 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 37 496,44 euros se composant en charges de copropriété pour 23 973,02 euros, 13 107,86 euros relatif aux condamnations du jugement du 16/03/2018 et 415,56 euros de frais de recouvrement.
A l'examen des pièces produites, il apparait que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtée au 01/07/2023 sur la période du 17/08/2017 au 01/07/2023 inclus s’élève à la somme de 20 833,81euros.
Si le demandeur justifie avoir déduit dans ses demandes les condamnations relatives au jugement du 16/03/2018, le décompte présente une solde antérieur de 16 247,07 euros correspondant à une somme supérieure à celle du jugement du 16/03/2018, soit une différence de 2 800,69 euros non justifié et dont on ne peut vérifier si elle correspond aux condamnations au jugement de 2012.
De plus, sont comptabilisés des frais de recouvrement de saisie attribution de 77,04 euros le 21/05/2019 en plus de ceux relevés par le demandeur qui ont été déduits aux sommes dues au titre de charges de copropriété.
S’agissant du point de départ des intérets au taux légal, il est justifié d’une mise en demeure du 5 janvier 2021 dans laquelle la défenderesse est sommée de payer la somme de 25 161,70 euros. En conséquence, elle peut être considérée comme point de départ des intérets.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérets au taux légal seront donc dus à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021, rien ne justifiant qu’ils courent au 16 mars 2018, ledit jugement ne constituant pas une mise en demeure.
En conséquence, Madame [B] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 20 833,81euros.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 338,52 euros.
En l’espèce n’apparaissent pas fondés :
- les frais de remise dossier à l’avocat en ce qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de diligences exceptionnelles;
- Les frais d’assignation de 55,32 euros qui consitutent des dépens;
Seuls apparaissent fondés les frais de mise en demeure et de relance.
En conséquence, Madame [B] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 97,20 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 20 833,81euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 1er juillet 2023 sur la période du 17/08/2017 au 01/07/2023 appel provision charges courantes 1/07/2023, provision fonds loi ALUR 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 97,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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