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TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00669


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00669
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66edc8c123308db0e5f3b8b6

Texte de la décision

13,662 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00669 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHHK

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [K], [V] [N] veuve [P]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [Adresse 11] (RCLH)
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

DÉFENDERESSE

S.A. QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, Madame [K] [N] épouse [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL [Adresse 11] (ci-après RCLH), au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et prendre acte de ce qu'il offre de procéder au règlement de la consignation nécessaire. Elle sollicite en outre du juge des référés d'enjoindre sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à la SARL RCLH de procéder à la communication des coordonnées de son assureur garantie décennale et responsabilité civile professionnelle à la date d'exécution des travaux à son domicile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [N] épouse [P] expose qu'au cours de l'année 2014 elle a confié à la SARL RCLH la réalisation de travaux relatifs notamment à l'isolation thermique, la couverture, la zinguerie et l'entretien des peintures. Elle indique avoir constaté au début de l'année 2024 un affaissement ponctuel de la couverture de son pavillon lequel a été constaté par l'expert mandaté par son assureur protection juridique selon les termes du rapport rendu le 6 mai 2024. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 août 2024 au cours de laquelle Madame [K] [N] épouse [P], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

La SARL RCLH et, en intervention volontaire, la SA QBE EUROPE SA/NV, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV ;
- Dire et juger recevable en son intervention volontaire la SA QBE EUROPE SA/NV ;
- Rejeter la demande de communication sous astreinte formée à l'encontre de la SARL RCLH ;
- Donner acte aux SARL RCLH et QB EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves à la mesure d'expertise ;
- Réserver les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la partie demanderesse s'est désistée à l'audience de sa demande de communication sous astreinte de sorte qu'elle est devenue sans objet.

Sur l'intervention volontaire

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la SA QBE EUROPE SA/NV intervient en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL RCLH.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV à la cause.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [K] [N] épouse [P] justifie, par la production du rapport d'expertise du 6 mai 2024, de l'ensemble des factures émises par la SARL RCLH, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [K] [N] épouse [P].

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [K] [N] épouse [P], dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV ;

CONSTATE que la demande de communication de l'attestation d'assurance de la SARL RCLH est devenue sans objet ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [T]
expert près la cour d'appel de PARIS
AB2A
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

*se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après avoir convoqué les parties,

*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

*examiner les désordres allégués dans l'assignation de Madame [K] [N] épouse [P] et affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,

*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,

*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [K] [N] épouse [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [P] aux dépens de la présente instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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