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TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00782


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00782
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66edc8c123308db0e5f3b8e5

Texte de la décision

5,611 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJQV

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Cécile FOURNIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1938, substituée lors de l’audience par Maître Sylvie FRANCK, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0153 et par Maître Bélinda-Nancy MAHER, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 10 mai 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00263, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [H] [P] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [G] [W] demande, au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 10 mai 2024 soient rendues communes et opposables à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE.

A l'audience du 13 août 2024, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que la condamnation de Monsieur [G] [W] aux dépens de la présente instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE est l'importateur du véhicule objet des opérations d'expertise.

Par courrier du 19 juillet 2024, l'expert a indiqué nécessaire de mettre en cause l'importateur du véhicule.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [G] [W] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE les opérations d'expertise ordonnées le 10 mai 2024.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [G] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 mai 2024 ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [G] [W] communiquera sans délai à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [W], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [G] [W] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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