TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 23/06832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06832 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWUB
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Septembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaies [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC’IMMO, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 450 106 331, dont le siège social est [Adresse 2],
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] est propriétaire des lots n°32, 69 et 118 au sein de la copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit de commissaires de Justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC’IMMO, a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
7.780,99 € au titre des charges impayées arrétees au 1er octobre 2023, 1E APPEL PROV CHARGES 2023/24 et REPORT 6 TX REFECTION CAGE ESCALIER 01/10/2022-30/09/2023 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
3.000,00 € a titre de dommages interéts en application de l’article 1231-1 du code civil
2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront interét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure.
- Rejeter toute demande de delais.
- Si par impossible des delais éaient accordés, dire etjuger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’integralité de la dette deviendra exigible.
- Rappeler l’execution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
- Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jennifer POIRRET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procedure civile.
En l’état de ses dernières conclusions de désistement, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de:
- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 mars 2024,
- CONSTATER le désistement d’instance du syndicat des corpropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic , la SARL SYNDIC’IMMO
- CONDAMNER Monsieur [T] [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.L'affaire a été fixée sur l’audience du 21 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile:
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En l’espèce, par conclusions en date du 24 avril 2024, le demandeur a sollicité le rabât de l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2024 afin de lui permettre de se désister compte tenu du règlement intervenu par le défendeur. Il y aura donc lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, et de recevoir les conclusions du 24 avril 2024.
Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété et des dommages en intérets :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] indique dans ses dernières conclusions se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérets.
Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérets.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord de Monsieur [W] [I], il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur et de constater qu’il n’y a plus de demande au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur ne formule plus de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile si bien qu’il n’y aura pas lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024,
RECOIT les conclusions de désistement du 24 avril 2024;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées et des dommages et intérets ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT n’avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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