TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00530
Vérifier : TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Emilie ZUBER
Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNBJ et N° RG 24/00531
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Monsieur [F] [S] , interprète en langue portugaise , serment préalablement prêté
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 16 septembre 2024, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [R] [P] [L],
né le 04 Février 1970 à [Localité 4]
Fils de [L] [E] et [P] [K]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Capverdienne
Vu la décision préfectorale en date du 17 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 17 septembre 2024 à 17h27,
Vu la requête de M. [R] [P] [L] enregistrée au greffe le 19 Septembre 2024 à 15h57 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 19 Septembre 2024 à 15h53 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNBJ et celle introduite par M. [R] [P] [L] enregistrée sous le N° RG 24/00531 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 19 Septembre 2024 à 15h57, M. [R] [P] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que, sur le moyen tiré des circonstances du contrôle, il convient de constater que les policiers se sont présenté au domicile de M. [P] [L] [R] après avoir été requis pour des violences conjugales, qu’ils avaient donc des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, que le contrôle d’identité était donc parfaitement fondé au sens de l’aticle 78-2 du code de procédure pénale
Que le moyen sera écarté
Que, sur le moyen tiré de la notification tardive des droits, il convient de constater que l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 septembre à 00h20 mais que ce n’est qu’à 8h que son taux d’alcoolémie a été mesuré à 0mg ; qu’il a il a été nécessaire de prendre attache avec un interprète en portugais ; que le délai d’une heure 15 entre le moment où l’intéressé a été en capacité de comprendre ses droits et la notification de ceux-ci n’apparait pas excessif ;
Que ce moyen sera donc écarté
Que sur la consultation de fichiers, il convient de rappeler que résulte de l’article 15-5 du code de procédure pénale que l’absence de mention de l’habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de procédure ;
Qu’en l’espèce, il n’est démontré aucun grief tiré de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR ou le TAJ, que le moyen sera rejeté ;
Que, sur le moyen tiré de la prolongation de la garde-à-vue, la requête en contestation fait valoir que cette prolongation a été ordonnée dans l’attente de la décision de la Préfecture, qu’aucun acte d’enquête n’a été réalisé dans le temps de cette prolongation
Qu’il convient toutefois de constater que la décision de prolongation de GAV est motivée par la nécessité des investigations, un déferrement étant envisagé, que le rapport UMJ concernant la victime a été transmis dans le temps de cette prolongation (17 septembre 2024, PV établi à 17h53), que l’intéressé a été déféré le 17 septembre à 14h00 devant le magistrat du parquet, qu’il se trouvait d’ailleurs au petit dépôt à l’heure de la décision de la préfecture.
Que le moyen sera donc écarté
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 19 Septembre 2024 à 15h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français;
Qu’en effet, Attendu que selon les termes de l’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement doit être motivée ;
Qu’en l’espèce la préfecture indique que l’intéressé ne bénéficie pas de garantie de représentation suffisantes, que s’il convient de constater que l’intéressé est d’une carte d’identité portugaise, valable jusqu’en 2031, d’ailleurs remise à l’administration préfectorale en échange d’un récépissé, il a fait l’objet d’une CPVCJ lui interdisant de paraitre à son domicile,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas donc les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un pièce d’identité en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile et certain sur le territoire français, l’’attestation d’hébergement transmise ce jour ne suffisant pas ;
Qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue,
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNBJ et celle introduite par M. [R] [P] [L] enregistrée sous le N°RG 24/00531 ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de nullité ;
DECLARONS recevable la requête de M. [R] [P] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [P] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [P] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [P] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à EVRY le 20 Septembre 2024 à 11h45
LE GREFFIER LE JUGE
Amir BENRAMOUL Emilie ZUBER
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.