TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 24/03482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03482 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P654
NAC : 72I
Jugement Rendu le 19 Septembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [U], né le 12 Avril 1980 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
Monsieur [E] [U], né le 03 Mars 1957 à TURQUIE, de nationalité Turque, Profession : [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 05 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] sont propriétaires des lots n°32 et n°121 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] située [Adresse 1].
Par exploits de commissaire de Justice du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer bien fondé.
- constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
-condamner in solidum Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes de :
. 5.932,03 euros selon arrêté de compte du 22 janvier 2024, Provision charges 01/10/24-31/12/24 et Fonds travaux Alur trim 4/2024 0121 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
. 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 144 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 sur la somme de 5.135,59 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est excutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC,
- condamner in solidum Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] en tous les dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introdutives d’instance.
Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les lettres de mises en demeure datées du 18 décembre 2023 distribuées en recommandé avec avis de réception à Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] - les avis de réception portant chacun la mention cochée “pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de ces lettres, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 4.991,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 novembre 2023, outre une somme de 144 euros correspondant au coût de la mise en demeure.
Il est établi que ces lettres de mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Elles emportent en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires de Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n°32 et n°121 au sein de la copropriété
- les procès verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 29 juin 2022 et 28 juin 2023
- les appels de fonds et charges sur les périodes considérées
- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 22 janvier 2024, pour la période du 01/01/2022 au 05/01/2024 provision charges:01/01/24–31/03/24 et fonds travaux Alur trim 1/2024 0121 et prélèvement automatique 05/01/2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 4.991,59 €
- un décompte, dans ses écritures, des sommes à échoir arrêté au 22 janvier 2024 sur la période du 01/04/24 au 31/12/24 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 940,44 euros.
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR impayés:
A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 22 janvier 2024, pour la période du 01/01/2022 au 01/01/2024 provision charges:01/01/24–31/03/24 et fonds travaux Alur trim 1/2024 0121 et prélèvement automatique 05/01/2024 inclus, s’élève à la somme de 4.991,59 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date des mises en demeure.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être prévue par une loi ou par une convention. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de règlement de copropriété, lequel prévoit, en son article 80 que si les lots appartiennent indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat. Par conséquent, les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la dette.
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles :
A l’examen des pièces produites (résolution n°7 du PV de l’assemblée générale du 28 juin 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles arrêté au 22 janvier 2024 sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus, s’élève bien à la somme de 940,44 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement ;
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] ont déjà été condamnés à quatre reprises par le tribunal judiciaire d’Evry par des jugements rendus les 31 mars 2017, 1er avril 2019, 30 novembre 2020 et 8 septembre 2022 pour non paiement de leurs charges de copropriété.
En ne procédant pas, sans évoquer de motif légitime, au paiement des charges de copropriété leur incombant, Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] ont perturbé la trésorerie ainsi que le bon fonctionnement de la copropriété et ont ainsi causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Par conséquent, Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Co-responsables du même dommage, les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 144 euros.
La demande présentée au titre de la mise en demeure avocat du 18/12/2023 apparaît bien fondée, cependant, il convient de ramener le montant à la somme de 39 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Par conséquent, Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] sont condamnés in solidum à payer la somme de 39 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U], qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] sont par ailleurs condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 4.991,59 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 22 janvier 2024, pour la période du 01/01/2022 au 05/01/2024 provision charges:01/01/24–31/03/24, fonds travaux Alur trim 1/2024 0121 et prélèvement automatique 05/01/2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date des mises en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 940,44 euros au titre des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles, arrêté au 22 janvier 2024 sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], la somme de 39 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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