TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00768
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00768 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJGP
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M], [U] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [B], [I], [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. JV
dont le siège social est sis C/o SOFRADOM - [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.C.I. GILETI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [T] [A], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 juillet 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCI GILETI, Monsieur [T] [A] en sa qualité d'entrepreneur individuel, la SARL JV et la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au sotien de leurs prétentions, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z] exposent que, par contrat du 29 janvier 2021, ils ont confié à Monsieur [T] [A] la construction de leur maison en ossature bois pour laquelle la SARL ASP 78, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a été en charge du lot terrassement. Ils soulignent que les travaux de construction sur le terrain voisin appartenant à la SCI GILETI et confiés à la SARL JV ont engendré d'importants désordres, à savoir un risque d'effondrement. L'expert judiciaire, désigné par le tribunal judiciaire d'Évry à la demande de leurs autres voisins également victimes des désordres, a fait part tant au tribunal qu'à la mairie de l'urgence d'évacuer les constructions en risque. Un arrêté a donc été pris le 6 mars 2024 par le maire de la commune de Gif-sur-Yvette ordonnant, pour des raisons de sécurité, l'évacuation de tous occupants des habitations sur les parcelles concernées et ce dans l'attente qu'un expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif de Versailles se prononce sur le caractère habitable des habitations en cause. Le rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le tribunal administratif a fait état de nombreuses préconisations afin de lever le danger imminent existant compte tenu du risque d'effondrement, ces dernières ont fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de la commune le 2 avril 2024. Ils expliquent que la SCI GILETI n'a pas satisfait à ses obligations conformément à l'arrêté municipal. Ils indiquent avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 22 mai 2024 permettant de conclure que les travaux n'ont manifestement pas été réalisés au regard des photographies contenues dans le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 18 mars 2024. Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 août 2024 au cours de laquelle Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SCI GILETI, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [A] en sa qualité d'entrepreneur individuel, la SARL JV et la SA MAAF ASSURANCES n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z] justifient, par la production de leur titre de propriété, du contrat de maîtrise d'œuvre du 29 janvier 2021, des arrêtés municipaux, de la note aux parties de l'expert désigné par le tribunal judiciaire, du rapport d'expertise du 18 mars 2024, des échanges de courriels entre les parties, du procès-verbal de commissaire de justice du 22 mai 2024, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z].
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [G] [N]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur le terrain de Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z] situé [Adresse 8] et sur le terrain de la SCI GILETI situé [Adresse 7] à [Localité 16] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans le dispositif de l'assignation (et en particulier ceux listés par la note aux parties de Monsieur [C] du 4 mars 2024 et le procès-verbal de constat de Maître LE DISCORDE du 22 mai 2024) et affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,
*dire si les obligations prescrites par l'arrêté municipal de la commune de [Localité 16] pris le 2 avril 2024 ont été exécutées ou non, correctes ou non, dans les délais impartis ou non,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [B] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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