TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00819
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00819 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEUT
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], situé [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. AGENCE LORI
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.A. SADA - S.A. DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 juin 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00140, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d'expert.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI, demande, au visa des articles 145, 331 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 7 juin 2024 soient rendues communes et opposables aux compagnies d'assurance ALLIANZ et SADA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 août 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI, elle-même représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA DEFENSE ET D’ASSURANCES a, par l’intermédiaire de son conseil suivant courrier du 19 août 2024 adressé au greffe des référés, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble objet des opérations d'expertise a été assuré successivement par la SA ALLIANZ IARD et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et en particulier de l'assignation en référé-expertise délivrée le 5 février 2024 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, que la responsabilité du syndicat des copropriétaire est recherchée par Monsieur [Z], copropriétaire, dans le cadre de désordres affectant son bien immobilier.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES les opérations d'expertise ordonnées le 7 juin 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA ALLIANZ IARD et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 7 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ALLIANZ IARD et la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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