Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00774


Vérifier : TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00774
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66edc8c423308db0e5f3b937

Texte de la décision

19,511 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIYG

PRONONCÉE PAR

Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. PATRIARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 39]

non comparante ni constituée

G.I.P. GENOPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante ni constituée

Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable SA ESSONNE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A. BPCE LEASE IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 28]

non comparante ni constituée

S.C.I. LES LIVILLIERS
dont le siège social est sis [Adresse 27]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires de la copropriété de parkings du Pôle de Vie à [Localité 33], situé [Adresse 16], représenté par son syndic la S.A. GSA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparant ni constitué

Syndicat des copropriétaires de la copropriété des bureaux du Pôle de Vie à [Localité 33], situé [Adresse 16], représenté par son syndic la S.A. GSA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparant ni constitué

AFUL PÔLE DE VIE, située [Adresse 21], représentée par son syndic la S.A. GSA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante ni constituée

Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0728, substitué à l’audience par la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES pour soutenir les protestations et réserves, avocats au barreau de PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, membre de l’AARPI KLEIN WENNER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0314

S.C.I. HENRI DESBRUERES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, membre de l’AARPI KLEIN WENNER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0314

S.A. YPOSKESI
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, membre de l’AARPI KLEIN WENNER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0314

ASSOCIATION GENETHON
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, membre de l’AARPI KLEIN WENNER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0314

C.A. GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART
dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante ni constituée

Société IMOPTEL
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

Société SEM GENOPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P158

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 40]

non comparante ni constituée

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.A. ALTICE
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante non constituée

S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.S. XPFIBRE NETWORK
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

Ville d’[Localité 33], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 36]

non comparante ni constituée

Département de l’ESSONNE, représenté par le président du Conseil départemental
dont le siège social est sis [Adresse 32]

non comparant ni constitué

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC LIFE est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 33], parcelles cadastrées [Cadastre 31] et BS[Cadastre 25], sur lequel elle a été autorisée à réaliser, suivant permis de construire n° PC 091 228 22 31 délivré le 3 mai 2023 par la commune d'[Localité 33], en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage de bureaux et de laboratoires.

La SNC LIFE a également déposé une déclaration préalable de travaux aux fins d'aménagement des espaces communs, de voies et de réseaux divers, pour le compte de l'aménageur du site, le SEM GENOPOLE.

La SASU PATRIARCHE a été désignée en qualité de maître d'œuvre.

Se prévalant d'un démarrage du chantier en septembre 2024 et souhaitant faire constater à titre préventif le terrain lui appartenant, les propriétés voisines, ainsi que les équipements et réseaux situés à proximité, la SCN LIFE a, par actes de commissaire de justice des 19, 22, 23, 24 juillet 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry la SA SEM GENOPOLE, le GIP GENOPOLE, la SA ESSONNE HABITAT, la SA BPCE LEASE IMMO, la SCI LES LIVILLIERS, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de parkings du Pôle de Vie à Evry pris en la personne de son syndic la SA GSA IMMOBILIER SA, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des bureaux du Pôle de Vie à Evry pris en la personne de son syndic la SA GSA IMMOBILIER, l'Association Foncière Urbaine Libre PÔLE DE VIE pris en la personne de son syndic la SA GSA IMMOBILIER SA, la SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES, la SCI [Adresse 38], la SAS YPOSKESI, l'association GENETHON, la communauté d'agglomérations GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, la SA ENEDIS, la SAS IMOPTEL, la SA GRDF, la SAS SUEZ EAU DE FRANCE, la SA ORANGE, la SAS ALTICE, la SAS SFR FIBRE SAS, la SAS XPFIBRE NETWORK, la SASU PATRIARCHE, la ville d'[Localité 33] et le département de l'ESSONNE.

À l'audience du 20 août 2024, la SNC LIFE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

L'association GENETHON, la SAS YPOSKESI, l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES et la SCI [Adresse 38], représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, sur le fondement de l'article 236 du code de procédure civile, un complément de la mission d'expertise compte tenu de la spécificité de l'exploitation de bio-production de la société YPOSKESI dans le bâtiment B1 et B3, ayant pour objet des procédés techniques et industriels utilisés pour la production de médicaments, dont des produits de thérapies géniques, susceptibles d'être affectés par l'acte de construire en matière d'empoussièrements, de vibrations et d'impacts sur les flux de circulation. A ce titre, elles sollicitent que l'expert donne également son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter.

La SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, représentée par son conseil substitué, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise et forme protestations et réserves.

La SA SEM GENOPOLE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

La SA ESSONNE HABITAT a, par l’intermédiaire de son conseil suivant courrier du 05 août 2024 adressé au greffe des référés, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.

Par courriel adressé au greffe des référés le 6 août 2024, Madame [H] prise en sa qualité de juriste de la communauté d'agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART a indiqué ne pas s'opposer à la mesure sollicitée formant toutes les protestations et réserves d'usage.

Par courrier du 29 juillet 2024, la SA GRDF a rappelé l'existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu ni constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise préventive

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 265 du même code précise que la décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Nomme l'expert ou les experts ;

Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

En l'espèce, l'opération de construction de grande ampleur entreprise par la SCI LIFE est susceptible d'avoir une l'incidence sur l'état des bâtiments voisins, justifiant le recours à une mesure d'instruction au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants, dans les termes du dispositif de la présence ordonnance.

S'agissant du complément d'expertise sollicité par l'association GENETHON, la SAS YPOSKESI, l'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES et la SCI [Adresse 38], il résulte des pièces du dossier que l'activité exercée par l'établissement [41] se situe sur les parcelles BS [Cadastre 3] et BS [Cadastre 4], limitrophes des parcelles [Cadastre 31] et BS [Cadastre 25] sur lesquelles la SNC LIFE entend réaliser son opération de construction.

Au regard de la spécificité de l'activité exploitée dans le bâtiment B1, à savoir la bio-production de lots cliniques de produits de thérapie génique et cellulaire, les opérations de construction sont susceptibles de causer des troubles et nuisances dans le cadre de cette exploitation.

La demande d'extension de mission, qui vise à faire examiner par l'expert désigné ces troubles et nuisances éventuels, entre dans le champ de l'expertise dite préventive.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise préventive, aux frais avancés de la SNC LIFE, en complétant la mission dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés, et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SNC LIFE, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [I] [J]
expert près la cour d'appel administrative d'appel de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 35]

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre, pendant toute la période de réalisation des travaux, sur le site du projet de construction situé [Adresse 20] à [Localité 33], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 30] à [Localité 33] ([Courriel 34]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SNC LIFE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 30] à [Localité 33] ([Courriel 37] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNE la SNC LIFE aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.