TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 24/02379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02379 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7WT
NAC : 72I
Jugement Rendu le 19 Septembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence des Castors, situé [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE,
Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés D’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
Madame [S] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Mars 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] sont propriétaires des lots n°8 et n°26 au sein de la résidence en copropriété DES CASTORS située [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par exploits de commissaire de Justice du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS, représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5]), RESIDENCE DES CASTORS, [Adresse 2] et [Adresse 3] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé.
- condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à lui payer les somme suivantes :
. 12.941,83 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 8 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure,
. 1.759,53 euros (586,51 x 3) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7),
. 70,02 euros (23,34 x 3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9),
. 11.343,13 euros au titre des travaux de réhabilitation énergétique approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023 (résolution numéro 3),
. 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil,
. 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
- maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introductives d’instance.
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 31 janvier 2024 distribuée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] -l’avis de réception portant chacun la mention cochée “pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 12.941,83 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2024.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n°8 et n°26 au sein de la copropriété
- les procès verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 22 mars et 14 juin 2023
- les attestations de non recours des procès verbeaux d’assemblée générale
- les appels de fonds et charges sur les périodes considérées
- un décompte des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 8 mars 2024, pour la période du 01/04/2023 au 01/01/2024 Appel du 01/01/24 au 31/03/24 et Fonds de travaux loi ALUR inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 12.941,83 €
- les sommes à échoir sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 1.759,83 euros au titre des charges de copropriété, et de 70,02 euros au titre des appels de fonds travaux.
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR impayés :
A l'examen des pièces produites, il convient de déduire du montant de la créance réclamée les sommes suivantes qui ne constituent pas des appels de charges ni des appels de fonds travaux :
- 09/06/2023 Relance copropriétaire
- 14/09/2023 Relance copropriétaire
- 13/12/2023 Mise en demeure
Au final, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 8 mars 2024, pour la période du 01/04/2023 au 01/01/2024 Appel du 01/01/24 au 31/03/24 et Fonds de travaux loi ALUR inclus, s’élève à la somme de 12.866,83 euros (12.941,83 - 25 - 25 - 25).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles :
A l’examen des pièces produites (résolutions n°7 et n°9 du PV de l’assemblée générale du 22 mars 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges devenues exigibles sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus, s’élève bien à la somme de 1.759,53 euros.
Au titre des appels de fonds travaux devenus exigibles, la somme s’élève bien à 70,02 euros.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de la dette.
S’agissant de la demande au titre des travaux de réhabilitation énergétique
A l’examen des pièces produites (résolution n°3 du PV de l’assemblée générale du 14 juin 2023), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des travaux de réhabilitation énergétique s’élève bien à la somme de 11.343,13 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement ;
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C], laquelle ne se présume pas.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS au titre des dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS, une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS la somme de 12.866,83 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 8 mars 2024, pour la période du 01/04/2023 au 01/01/2024 Appel du 01/01/24 au 31/03/24 et Fonds de travaux loi ALUR inclus
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS la somme de 1.759,53 euros au titre des charges de copropriété devenues exigibles, sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS la somme de 70,02 euros au titre des appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles, sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS la somme de 11.343,13 euros au titre des travaux de réhabilitation énergétique approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] aux entiers dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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