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TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00528


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00528
Chambre
J.L.D-35 BIS
Type
Autre
Id
66edc8c523308db0e5f3b958

Texte de la décision

7,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Emilie ZUBER

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE

PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00528 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM7Z

Le 20 Septembre 2024

Devant Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Amir BENRAMOUL,,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de Monsieur le PREFET DE [Localité 3] en date du 24 mai 2023, notifié le même jour,à l'encontre de

Monsieur [K] [C]
fils de,
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Demeurant : Sdf -
Nationalité : Algérienne

Vu la décision préfectorale en date du 07 juillet 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 2 jours, et notifiée à l’intéressé le : 07 juillet 2024 à 12 h 30,

Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNES en date du 10 juillet 2024 confirmé par la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours  ;

Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNES en date du 07 août 2024 confirmé par la cour d’appel de Paris le 09 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours  ;

Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNES en date du 06 septembre 2024 confirmé par la cour d’appel de Paris le 09 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE [Localité 3] enregistrée au greffe le 19 Septembre 2024 à 09 h 39, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [K] [C], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNESen date du 06 septembre 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie Laure GASC-AOUN avocat de permanence et en présence de Mme [R] [X] , interprète. ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le placement en rétention de M.[C] [K], à savoir avoir organisé à plusieurs occasions des rendez-vous avec le consulat d’Algérie, en dernier lieu le 21 août 2024, afin de mettre en oeuvre la décision d’éloignement du territoire; que des nouveaux contacts ont été mises en œuvre par la préfecture les 9 et 16 septembre ;

Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[C] [K] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé qui a refusé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 21 aout 2024, de se rendre à une audition consulaire;

Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[C] [K] est également motivée par une menace pour l'ordre public en ce qu’il a fait l’objet de multiples interpellations ayant conduit à ce qu’il soit signalisé à plusieurs reprises et condamné deux fois pour des faits de vol;

Attendu qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M.[C] soit incompatible avec la maintien de la mesure en rétention administrative;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de [Localité 3] et de prolonger la rétention de M.[C] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 21 septembre 2024 de la rétention du nommé M. [K] [C] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 20 Septembre 2024 à 12h55

Le greffier Le juge

Amir BENRAMOUL Emilie ZUBER

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

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