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TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00739


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00739
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66edc8c523308db0e5f3b95b

Texte de la décision

5,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00739 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIQ7

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 264

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 4]

représentée par Maître Juliette MEL de la SARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 20 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00041, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Madame [V] [T] demande, au visa des articles 145 et 267 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 20 février 2024 soient rendues communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE.

A l'audience du 13 août 2024, Madame [V] [T], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SA ABEILLE IARD & SANTE est l'assureur dommage-ouvrage du bien objet des opérations d'expertise.

En conséquence, il convient de constater que Madame [V] [T] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise ordonnées le 20 février 2024.

Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [T] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 février 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Madame [V] [T] communiquera sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [V] [T], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Madame [V] [T] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ABEILLE IARD & SANTE sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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