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TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00529


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00529
Chambre
J.L.D-35 BIS
Type
Autre
Id
66edc8c623308db0e5f3b995

Texte de la décision

6,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Emilie ZUBER

LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00529 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNAL

Le 20 Septembre 2024

Devant Nous, Emilie ZUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 12 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 21 août 2024, notifié le même jour,à l'encontre de

Monsieur X SE DISANT [W] [T],
né le 16 Décembre 1986 à [Localité 4]
Demeurant :
Nationalité : Libyenne

Vu la décision préfectorale en date du 21 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 21 août 2024 à 16 h 30,

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative d’EVRY COURCOURONNES en date du 26 août 2024 confirmé par la cour d’appel de Paris le 28 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 19 Septembre 2024 à 09 h 35 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. X SE DISANT [W] [T], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 26 août 2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article  L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie Laure GASC-AOUN avocat de permanence et en présence de Mme [E] [L] , interprète. ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ; que d’ailleurs, il a indiqué à l’audience de ce jour qu’il ne souhaitait pas retourner en Lybie,

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[T] [W] au regard de la saisine des autorités consulaires libyennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé ; que des prises de contact ont à nouveau été effectuées les 2, 9 et 16 septembre 2024

Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[T] [W] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M.[T] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 21 septembre 2024, de la rétention du nommé M. X SE DISANT [W] [T] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 20 Septembre 2024 à 12h34

Le greffier Le juge

Amir BENRAMOUL Emilie ZUBER

En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Notification faite par l’interprète
l’interprète

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

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