TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/00629
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Texte de la décision
- N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3F
Date : 18 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3F
N° de minute : 24/00501
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-09-2024
à : Me Christine BALDUCCI-GUERIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 20-09-2024
à : Me Caroline MENGUY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A. CJL EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. NS FIBRE ELEC
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Août 2024 ;
- N° RG 24/00629 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3F
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 juillet 2024, Monsieur [W] [J] et Madame [R] [D] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme ENEDIS, à la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION et à la société par actions simplifiée NS FIBRE ELEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposables l’expertise ordonnée le 31 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux ainsi que l'ordonnance de référé en date du 10 avril 2024, et de voir réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l'audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Ils exposent que l'expert judiciaire a indiqué, à la suite de la première réunion d'expertise, qu’il était nécessaire d'attraire aux opérations d'expertise la société ENEDIS, son sous-traitant, la société CJL EVOLUTION ainsi que la société NS FIBRE ELEC, sous-traitant de la société SOLUTION 30 SE. Ils font valoir qu’il s’agit d’un élément nouveau qui justifie de voir écarter l’autorité de la chose jugée le 31 janvier 2024 s’agissant de la société CJL EVOLUTION.
La société anonyme coopérative CJL EVOLUTION a demandé au juge des référés de déclarer la demande de Monsieur [W] [J] et de Madame [R] [D] irrecevable pour ce qui la concerne, à titre subsidiaire de la rejeter, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle a en tout état de cause demandé au juge des référés de condamner Monsieur [W] [J] et Madame [R] [D] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance en date du 31 janvier 2024 empêche que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables dès lors qu'elle a été mise hors de cause par cette ordonnance dans une instance engagée par les mêmes demandeurs. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ceux-ci ne justifient pas d'un motif légitime pour l'attraire à la cause à défaut de produire des éléments de preuve démontrant qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ENEDIS.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société ENEDIS et la société NS FIBRE ELEC n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande s’agissant de la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION
Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, aux termes de l'article 488 du même code : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ».
Tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision peut constituer une circonstance nouvelle. Peut constituer une circonstance nouvelle tout fait, dont ni le juge ni la partie qui s'en prévaut n'avaient connaissance lors de sa première décision, et qui constitue un élément d'appréciation ayant une incidence sur la décision prise.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des référés en date du 31 janvier 2024 a mis hors de cause la société CJL aux motifs qu'il n'était pas justifié de son intervention dans la maison sinistrée.
Aux termes de sa note aux parties n°1 en date du 8 mai 2024, Monsieur [M] [C], expert judiciaire, a relevé qu'il résultait des discussions des parties présentes lors de la réunion d'expertise du 6 mai 2024, que la société ENEDIS aurait fait réaliser des travaux de raccordement électrique de la maison par son sous-traitant, la société CJL EVOLUTION.
Cet élément est de nature à rendre crédible l'intervention de la société CJL EVOLUTION et constitue un élément nouveau justifiant la recevabilité de l'action de Monsieur [W] [J] et de Madame [R] [D] à son encontre.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société CJL EVOLUTION sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir rendre commune aux défendeurs les ordonnances de référé des 31 janvier et 10 avril 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 31 janvier 2024 (n° RG 23/1046, minute n°24/70), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [M] [C] en qualité d’expert.
Par ordonnance commune en date du 10 avril 2024 (n° RG 24/128, minute n°24/236), les dispositions de l'ordonnance du 31 janvier 2024 ont été rendues communes et opposables à la société européenne SOLUTIONS 30 SE.
S'agissant de la société NS FIBRE ELEC, il résulte du courriel en date du 21 mai 2024, adressé par Monsieur [M] [C] aux parties, que l'expert judiciaire a complété sa note aux parties n° 1 du 8 mai 2024 en indiquant qu'il ressortait des informations délivrées par le conseil de la société SOLUTIONS 30 SE que celle-ci avait sous-traité une partie des travaux réalisés. L'expert judiciaire a sollicité la mise en cause de ce sous-traitant.
Il convient toutefois de relever que ledit sous-traitant n'est pas nommé et qu'aucune pièce versée aux débats ne justifie de la qualité de sous-traitant de la société NS FIBRE ELEC ni de ce qu’elle serait susceptible de voir sa responsabilité engagée dans l’incendie litigieux.
Monsieur [W] [J] et par Madame [R] [D] ne justifient donc pas d'un motif légitime pour l'attraire à la mesure d'expertise en cours et, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, leur demande à son égard n’est donc pas recevable faute de preuve de leur intérêt à agir à son égard.
Monsieur [W] [J] et Madame [R] [D] justifient en revanche d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’ils disposent d’un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société anonyme ENEDIS et à la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en effet, l'expert a relevé dans la note aux parties n°1 du 8 mai 2024 que la société CJL EVOLUTION serait intervenu dans l'habitation sinistrée en qualité de sous-traitant de la société ENEDIS et sollicite leur mise en cause. En outre, la feuille de présence de la réunion d’expertise amiable de Ciblexperts qui a eu lieu chez les requérants le 2 mai 2023 mentionne que la société CJL EVOLUTION y était présente.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [W] [J] et par Madame [R] [D] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [W] [J] et par Madame [R] [D], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [W] [J] et de Madame [R] [D],dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En considération de l'équité, la demande formée par la société CJL EVOLUTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION,
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J] et de Madame [R] [D] à l’encontre de la société par actions simplifiée NS FIBRE ELEC,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 31 janvier 2024 (n° RG 23/1046, minute n°24/70) et le 10 avril 2024 (n° RG 24/128, minute n°24/236) sont communes et opposables à la société anonyme ENEDIS et à la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme ENEDIS et la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [W] [J] et Madame [R] [D] devront consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [J] et de Madame [R] [D], dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société anonyme coopérative CJL EVOLUTION fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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