TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 23/04836
Vérifier : TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 23/04836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 23/04836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Mars 2024
Minute n°24/736
N° RG 23/04836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIZ3
le
CCC : dossier
FE :
Me Fabrice NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2019, M. [J] [L] a souscrit à une offre de prêt immobilier à taux fixe n°500060666BZQ11AH du CREDIT LYONNAIS d’un montant de 147 000 euros au taux de 1,70 %, remboursable sur 300 mois, garanti par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT), afin de financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [L] n’ayant pas réglé les échéances du 13 février 2021 et du 13 mars 2021, correspondant à la somme de 873,28 euros, le CREDIT LOGEMENT a dû exécuter son engagement de caution en réglant au CREDIT LYONNAIS ces deux échéances lequel lui a délivré une quittance subrogative en date du 29 mars 2021.
Par courrier recommandé du 23 mars 2021, puis du 7 juillet 2021, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 873,28 euros.
M. [L] a cessé de payer les échéances du prêt et le CREDIT LOGEMENT a effectué un deuxième règlement au profit du CREDIT LYONNAIS de 3874,55 euros correspondant aux échéances du 13 août 2022 au 13 janvier 2023, lequel lui a délivré une nouvelle quittance subrogative le 13 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [L] de payer la somme de 2565,49 euros sous quinzaine au titre des échéances impayées et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
M. [L] n’a pas payé et LE CREDIT LYONNAIS a sollicité du CREDIT LOGEMENT le règlement en sa qualité de caution de la somme de 130 212,98 euros correspondant aux échéances impayées du 13 février 2023 au 13 mai 2023 et au capital exigible par anticipation.
Suivant quittance subrogative du 29 juin 2023, le CREDIT LYONNAIS a certifié avoir reçu du CREDIT LOGEMENT la somme de 130 212,98 euros au titre des échéances impayées du prêt et de la déchéance du terme du prêt immobilier.
Par courrier du 23 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 134 960,81 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien de M. [L] à savoir les lots 3, 4 et 5 de l’ensemble immobilier cadastré section AO [Cadastre 2] à [Localité 7] au profit du CREDIT LOGEMENT, à concurrence de 160 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 20 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
« Condamner M. [L] à payer à CREDIT LOGEMENT :
- 136 290,31 euros en principal,
- Les intérêts sur 134 96,81 euros au taux légal à compter du 19 septembre 2023 (article 1231-6 du Code Civil),
- DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l’article 700 dut-C.P.C.,
- Les entiers dépens, et les frais de l’inscription provisoire hypothèque judiciaire prise par le CREDIT' LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à M. [L] en vertu d'une Ordonnance du Juge de I ‘Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 26 septmebre 2023 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maitre NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du C.P.C.
Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à Intervenir (article 514-1 du C.P.C.). »
Le CREDIT LOGEMENT fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil et soutient qu’il est créancier de M. [L] au titre du prêt immobilier à taux fixe n°500060666BZQ11AH de la somme de 136 290,31 euros suivant son décompte de créance arrêté au 20 septembre 2023 et, bien fondé en sa demande.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assigné, M. [L] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [L]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Aux termes de l’article 2306 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [L]:
- l’acte de prêt souscrit par M. [L] le 25 avril 2019 auprès du CREDIT LYONNAIS, pour un montant d’un montant de 147 000 euros au taux de 1,70 %, garanti par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT ;
- les quittances subrogatives par lesquelles le CREDIT LYONNAIS reconnaît avoir reçu du CREDIT LOGEMENT les sommes de 873,28 euros le 29 mars 2021 au titre des échéances impayées du 13 février 2021 et du 13 mars 2021, 3874,55 euros le 13 février 2023 au titre des échéances impayées du 13 août 2022 au 13 janvier 2023 et la somme de 130 212,98 euros le 29 juin 2023 au titre de la déchéance du terme dudit prêt ;
- le décompte de sa créance de 136 290 euros arrêtée au 20 septembre 2023 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt immobilier à taux fixe n°500060666BZQ11AH, s’est exécuté face à la défaillance de l’emprunteur en réglant au CREDIT LYONNAIS la somme de 134 290,31 euros qu’il lui devait, soit :
- 873,28 euros le 29 mars 2021 au titre des échéances impayées du 13 février 2021 et du 13 mars 2021,
- 3874,55 euros le 13 février 2023 au titre des échéances impayées du 13 août 2022 au 13 janvier 2023 ;
- 130 212,98 euros le 29 juin 2023 au titre de la déchéance du terme dudit prêt.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Ainsi la créance du CREDIT LOGEMENT d’un montant de 136 290,52 euros dont 134 960,81 au titre du principal et 1329,50 au titre des intérêts dus entre le 1er juillet au 19 septembre 2023 est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et M. [L] sera condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 136 290,31 euros arrêtée au 20 septembre 2023 en principal titre du prêt immobilier à taux fixe n°500060666BZQ11AH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 134 96,81 euros à compter du 19 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
M. [L] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [L] sera par conséquent condamné à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne M. [J] [L] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 136 290,31 euros arrêtée au 20 septembre 2023 en principal au titre du prêt immobilier à taux fixe n°500060666BZQ11AH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 134 960,81 euros à compter du 19 septembre 2023 ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [J] [L] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [J] [L] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.