TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 23/00551
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Texte de la décision
- N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/734
N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S6
le
CCC : dossier
FE :
Me Vasco JERONIMO
Me Xavier TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDERESSE
La société FONTAINE-[Localité 4]-IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société AMENAGER ET BATIR a pour activité la construction et la rénovation dans la charpente et la couverture.
Le 5 octobre 2018, elle a établi un devis d’un montant de 417 000 euros HT au profit de la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF en vue de l’attribution du lot couverture dans le cadre d’une opération de construction de 140 logements sur la commune de [Localité 4].
Par un acte d’engagement du 28 novembre 2018, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF a confié à la société AMENAGER ET BATIR le lot couverture de l’opération de construction immobilière d’une résidence dénommée « plein ciel » de 144 logements collectifs situés [Adresse 5] à [Localité 4] (77144) pour la somme de 417 000 euros HT.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 28 novembre 2018 et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 14 janvier 2021 pour les bâtiments D et E, le 25 mars 2021 pour les bâtiments F et C et le 26 juillet 2021 pour les bâtiments A et B.
Par courrier recommandé du 9 mars 2022, la société AMENAGER ET BATIR a transmis à la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF une proposition de décompte général et définitif pour un montant de 141 509 euros.
Par courrier du 14 avril 2022, la société AMENAGER ET BATIR a informé la SCCV qu’elle n’avait eu aucun retour suite à la transmission de la proposition de décompte générale et définitif du 9 mars 2022 et les a mis en demeure de leur présenter une proposition de décompte général et définitif dans un délai de sept jours, indiquant qu’à défaut elle considèrerait ledit décompte général et définitif comme tacitement accepté en l’état et recourait à la voie judiciaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Par courrier du 17 juin 2022, transmis via son conseil, la société AMENAGER ET BATIR a sollicité de nouveau le règlement de la somme de 141 509,83 euros au titre du décompte général et définitif du 9 mars 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF a informé la société AMENAGER ET BATIR que la personne qui suivait cette opération était en congé et qu’elle mettrait tout en œuvre pour lui apporter une réponse à son retour.
En l’absence de retour de la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF, par un acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société AMENAGER ET BATIR a fait assigner la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 141 509,83 euros au titre du décompte général et définitif du 9 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et le 10 novembre 2023, la société AMENAGER ET BATIR demande au tribunal de bien vouloir
« Déclarer recevable et bien fondée la société AMENAGER ET BATIR en son action en paiement, en y faisant droit à ses demandes,
En conséquence :
Condamner la société SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF à payer à la société AMENAGER ET BATIR les sommes suivantes :
• 141.509,83 euros au titre du Décompte Général Définitif émis le 9 mars 2022, accepté tacitement mais demeuré impayé, assorti des intérêts au taux légal à compter du e leur exigibilité, soit le 20 juin 202,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
• 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est de droit et refuser de l’écarter,
Condamner la société SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La société AMENAGER ET BATIR fonde sa demande en paiement du décompte général et définitive du 9 mars 2022 sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur les articles 33-1 et 33-3 du cahier des clauses générales applicable au marché de travaux de construction de 140 logements collectifs.
Elle fait valoir qu’elle a transmis sa proposition de décompte général définitif le 9 mars 2022 et que faute de réponse du maître de l’ouvrage, la présomption d’acceptation du décompte général définitif non contesté opposable à l’entrepreneur prévue par l’article 33-5 du cahier des clauses générales lui est applicable et qu’ainsi, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF doit lui payer la somme en principal de 141 509,83 euros.
A titre subsidiaire, la société AMENAGER ET BATIR soutient qu’elle a effectué tous les travaux commandés et validés par le maître de l’ouvrage, lesquels ont été réceptionnés sans réserve, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement du solde du marché évalué à la somme de 141 509,83 euros.
Elle indique que la somme de 43 471,20 euros ne constitue pas des pénalités de retard mais qu’il s’agit de montants qui ont été déduits des situations de travaux antérieures, donc qui ne lui ont pas été payés, alors que les retards et pénalités évoqués ne lui étaient pas imputables.
La société AMENAGER ET BATIR soutient qu’elle a subi un préjudice significatif du fait du défaut de paiement par la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF ce qui justifie sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive qu’elle évalue à la somme de 5000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF demande au tribunal de bien vouloir :
« REJETER toutes les demandes formulées par la société AMENAGER ET BATIR dirigées contre la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF,
-PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF,
-CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à verser à la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient que le silence qu’elle a gardé sur la proposition de décompte général et définitif transmise par la société AMENAGER ET BATIR le 9 mars 2022 ne vaut pas acceptation tacite sans réserve de celui-ci, dès lors que le contrat la liant à la société AMENAGER ET BATIR ne comporte aucune stipulation explicite en ce sens et que contrairement à ce que prétend la société AMENAGER ET BATIR, le cahier des clauses générales dont elle se prévaut ne prévoit aucunement une acceptation tacite du décompte en l’absence de réponse du maître de l’ouvrage.
Elle indique que la société AMENAGER ET BATIR n’a pas suivi la procédure prévue au cahier des clauses générale qui prévoit que le décompte général et définitif doit être transmis au maître d’œuvre dans un délai de 120 jours à compter de la réception des travaux dès lors qu’en l’espèce, elle a communiqué le décompte sept mois après la réception de l’ouvrage et au maitre de l’ouvrage. Elle en déduit que la société AMENAGER ET BATIR n’est pas fondée à soutenir que le silence gardé sur son projet de décompte vaut acceptation tacite de celui -ci.
La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF soutient que les sommes réclamées dans la proposition de décompte général et définitif ne sont pas justifiées. Elle indique que la somme de 29 190 euros HT réclamée au titre du solde du marché principal n’est pas justifiée en l’absence de production des paiements déjà effectués par le maître de l’ouvrage, que la société AMENAGER ET BATIR ne produit pas les ordres de service ou avenants signés par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre justifiant que les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement à hauteur de 57 088,88 euros ont été commandés par le maître de l’ouvrage. La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF fait valoir que la somme de 43 471,20 euros réclamée au titre de pénalités de retard n’est pas justifiée et qu’elle ne produit pas les situations antérieures de travaux sur lesquelles cette somme aurait été déduite des paiements effectués. Elle précise enfin que la société AMENAGER ET BATIR n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme TTC dès lors qu’en sa qualité de société commerciale elle est assujettie à la TVA.
La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF conteste la demande de dommages et intérêts faisant valoir que la société AMENAGER ET BATIR ne constitue pas une « petite entreprise » dès lors qu’elle réalise un chiffre d’affaires annuel de 6 000 000 d’euros et qu’en outre, elle ne rapporte nullement la preuve que le non-paiement de la créance alléguée a mis en péril sa situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 141.509,83 euros au titre du Décompte Général Définitif émis le 9 mars 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées.
En l’espèce, la société AMENAGER ET BATIR réclame le paiement de son décompte général et définitif en date du 9 mars 2022 d’un montant de 141 509, 83 euros correspondant au solde des travaux prévus au marché pour la somme de 29 190 euros, à des travaux supplémentaires pour la somme de 57 088,88 euros, au compte prorata de 2% d’un montant de 1725,58 euros, outre des « pénalités provisoires » pour un montant de 43 471,20 euros.
Contrairement à ce que prétend la société AMENAGER ET BATIR, le cahier des clauses générales applicable au marché de travaux de construction de 140 logements collectifs ne mentionne aucunement que le silence gardé par le maitre de l’ouvrage sur la proposition de décompte général et définitif transmise par l’entrepreneur vaut acceptation tacite sans réserve de celui-ci. L’article 33-5 du cahier des clauses générales applicable au marché de travaux de construction de 140 logements collectifs qui prévoit une présomption d’acceptation du décompte général et définitif concerne uniquement le cas de figure dans lequel le maitre de l’ouvrage signifie à l’entrepreneur le décompte définitif vérifié par le maitre d’œuvre. Cette stipulation concerne ainsi l’entrepreneur et non le maitre de l’ouvrage, et ses effets ne peuvent être étendus à ce dernier en l’absence de stipulations explicites en ce sens dans le contrat.
La société AMENAGER ET BATIR n’est donc pas fondée à opposer une présomption d’acceptation de son décompte du 9 mars 2022 à la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF pour obtenir le paiement de la somme de de 141 509, 83 euros.
Il convient d’examiner les sommes réclamées dans le décompte général et définitif du 9 mars 2022 :
Sur la somme de 29 190 euros au titre du marché initial
Par un acte d’engagement du 28 novembre 2018, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF a confié à la société AMENAGER ET BATIR le lot couverture de l’opération de construction immobilière d’une résidence dénommée « plein ciel » de 144 logements collectifs situés [Adresse 5] à [Localité 4] (77144) pour la somme de 417 000 euros HT.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 28 novembre 2018 et les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 14 janvier 2021 pour les bâtiments D et E, le 25 mars 2021 pour les bâtiments F et C et le 26 juillet 2021 pour les bâtiments A et B.
Il en résulte que la société AMENAGER ET BATIR démontre l’existence d’un contrat comportant l’exécution de prestations moyennant la somme de 417 000 euros entre elle et la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF ainsi que la réalisation des prestations qui lui ont été confiées, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir le paiement.
Il incombe toutefois au prestataire, en sa qualité de demandeur d’établir le montant de la créance et à cet effet de fournir les éléments permettant de fixer ce montant.
La société AMENAGER ET BATIR sollicite le règlement du solde du marché initial en date du 28 novembre 2018 pour la somme de 29 190 euros HT.
La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF s’oppose au paiement de cette somme au motif que la société AMENAGER ET BATIR ne produirait pas les situations précédentes de travaux permettant de vérifier le solde qui serait encore dû compte tenu des paiements intervenus.
Toutefois, c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement dès lors que s’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, c’est à celui qui s’en prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or en l’espèce, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF ne démontre pas avoir réglé à la société AMENAGER ET BATIR la totalité des sommes dues au titre des travaux prévus à l’acte d’engagement du 28 novembre 2018.
Dès lors, la société AMENAGER ET BATIR est fondée à réclamer le paiement de la somme de 29 190 euros HT au titre du solde du marché initial.
Sur la somme de 57 088,88 euros HT au titre de travaux supplémentaires
En l’espèce, le décompte général et définitif du 9 mars 2022 mentionne qu’il s’agit de travaux supplémentaires dont l’exécution aurait été prévuE par des avenants.
Comme l’indique la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF, la société AMENAGER ET BATIR ne produit pas les avenants, ordres de service ou tous autres éléments de nature à démontrer que l’exécution de ces travaux supplémentaires a été validée par le maitre de l’ouvrage.
La société AMENAGER ET BATIR échoue donc à démontrer non seulement que les prestations litigieuses ont été commandées mais aussi réalisées.
En conséquence, la société AMENAGER ET BATIR n’est pas fondée à réclamer le paiement des travaux supplémentaires évalués à la somme de 57 088,88 euros HT.
Sur le compte prorata de 2 % d’un montant de 1725,88 euros HT
La société AMENAGER ET BATIR réclame le remboursement de la somme de 1725,88 euros qui correspond à 2 % du montant de son marché, versée en début de chantier pour alimenter la compte prorata.
L’article 44.7 du cahier des conditions générales prévoit que le solde du compte prorata et sa répartition définitive après la réception des travaux est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
Il est rappelé qu’il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur d’établir le montant de la créance et à cet effet de fournir les éléments permettant de fixer ce montant.
En l’espèce, la société AMENAGER ET BATIR ne verse aux débats aucun document de nature à démonter qu’elle est fondée à l’issu des travaux et après la réception à obtenir une somme correspondant à 2 % du compte prorata.
Sur les pénalités provisoires
La société AMENAGER ET BATIR réclame le paiement de la somme de 43 471,20 euros au titre de pénalités de retard qui lui auraient été appliquées et dont les sommes auraient été déduites dans les situations antérieures alors que les retards ne lui étaient pas imputables.
En l’espèce, la société AMENAGER ET BATIR ne produit pas les situations antérieures mentionnant l’imputation de ces pénalités sur ses factures de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence de la créance invoquée.
En conséquence, elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 43 471,20 euros au titre de pénalités.
En conséquence, la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF sera condamnée à payer à la société AMENAGER ET BATIR la somme de 29 190 euros HT au titre du décompte général et définitif du 9 mars 2022 correspondant au solde du marché initial.
Il ressort en effet du KBIS versé aux débats par la société AMENAGER ET BATIR qu’elle constitue une société commerciale, or l’indemnité allouée à une société commerciale l’est hors taxes dès lors que celle-ci ne démontre pas que ses activités bénéficient de l’exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il est admis que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant au dol.
En l’espèce, le présent jugement ne fait pas droit à l’intégralité des demandes formées par la société AMENAGER ET BATIR et condamne la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF à régler uniquement le solde du marché initial pour la somme de 29 190 euros, de sorte que le préjudice résultant du défaut de paiement de cette somme est faible eu égard la somme initialement réclamée par la société AMENAGER ET BATIR. En outre, la société AMENAGER ET BATIR ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué caractérisé par l’impact négatif que ce défaut de paiement a eu sur sa trésorerie.
En conséquence, la société AMENAGER ET BATIR sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront directement versés à Me Vasco JERONIMO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF sera condamnée à payer à la société AMENAGER ET BATIR la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF sera déboutée de sa demande de condamnation de la société AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF à payer à la SARL AMENAGER ET BATIR la somme de 29 190 euros HT au titre du décompte général et définitif du 9 mars 2022 ;
DEBOUTE la SARL AMENAGER ET BATIR de sa demande de condamnation de la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF aux dépens de l’instance qui seront directement versés à Me Vasco JERONIMO en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF à payer à la SARL AMENAGER ET BATIR la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV FONTAINE-[Localité 4]-IDF de sa demande de condamnation de la SARL AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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