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TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/00516


Vérifier : TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00516
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66edca2923308db0e5f40082

Texte de la décision

10,158 caractères

- N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5S

Date : 18 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5S

N° de minute : 24/00499

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-09-2024

à : Me Johanna CHICHE + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 20-09-2024

à : Me Celina GRISI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. ES SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Johanna CHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mélanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

S.A.S. JKL REPOUSSAGE 2.0
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Août 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 17 janvier 2022, la société civile immobilière E.S SOLEIL (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] (77), moyennant un loyer annuel de 21 600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 21 353,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 inclus.

- N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5S
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 17 février 2024 ;
- ordonner l'expulsion, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, de la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
- condamner la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 à lui payer la somme provisionnelle de 24 357,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus et du dépôt de garantie, avec intérêts conventionnels à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le cas échéant avec capitalisation;
- condamner la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 à lui payer une indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale à 2 % du montant trimestriel du loyer, soit 134,13 euros augmenté des charges, à compter du 17 février 2024 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
- condamner la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 au paiement d'une somme de 5 589 euros au titre de la clause pénale ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés et en cas de non paiement des échéances :
- prononcer la déchéance du terme ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la société JKL REPOUSSAGE 2.0 au paiement d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 134,13 euros, augmenté des charges ;
- condamner la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 au paiement d'une somme de 5 589 euros au titre de la clause pénale ;
En tout état de cause :
- condamner la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance en date du 15 mai 2024, l'affaire a été radiée.

Par mention au dossier, l'affaire a été réinscrite le 31 mai 2024.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord aux termes duquel la société JKL REPOUSSAGE 2.0 s'engage à :
- verser le montant du dépôt de garantie, d'un montant de 5 589 euros, avant le 30 septembre 2024 ;
- régler l'arriéré locatif, d'un montant de 24 477,12 euros TTC en 34 mensualités de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, à régler, au plus tard, le 5 de chaque mois, la première mensualité devant être versée avant le 05 septembre 2024, en sus des loyers et charges courants ;
- prendre en charge les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute de paiement à bonne échéance en sus des loyers et charge courants :
- la déchéance du terme sera encourue et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts conventionnels, le cas échéant avec capitalisation, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- l'acquisition de la clause résolutoire sera constatée ainsi que la résiliation de plein droit du bail conclu le 17 janvier 2022, la société E.S SOLEIL étant autorisée à poursuivre l'expulsion de la société JKL REPOUSSAGE 2.0 ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- la société JKL REPOUSSAGE 2.0 sera condamnée à payer à la société E.S SOLEIL une indemnité d'occupation de 134,13 euros par jour calendaire de retard, augmentée des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clés ;
- la société JKL REPOUSSAGE 2.0 sera condamnée à payer à la société E.S SOLEIL, à titre provisionnel, la somme de 5 589 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie, en exécution de la clause pénale insérée dans le contrat de bail conclu le 17 janvier 2022.

A l'audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont demandé au juge des référés de donner force exécutoire à leur accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 128 du code de procédure civile dispose que “les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.”

Aux termes de l’article 129-1 du même code, “les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.”

L'article 384 du code de procédure civile prévoit encore qu’“en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties à l'audience que celles-ci ont conclu un accord définitif pour mettre fin au litige qui les opposait. Cet accord ne contrevient à aucune règle d’ordre public et règle le sort des dépens de l’instance.

A l’audience, les parties ont repris oralement les termes de leur accord, et en ont demandé qu'il lui soit conféré force exécutoire.

Conformément aux dispositions susvisées, il y aura lieu de faire droit à leur demande et de donner force exécutoire à leur accord dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Donnons force exécutoire à l’accord suivant :
- versement, par la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0 du montant du dépôt de garantie, d'un montant de 5 589 euros, avant le 30 septembre 2024 ;
- règlement, par la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0, de l'arriéré locatif, d'un montant de 24 477,12 euros TTC en 34 mensualités de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, à régler, au plus tard, le 5 de chaque mois, la première mensualité devant être versée avant le 05 septembre 2024, en sus des loyers et charges courants ;
- prise en charge, par la société par actions simplifiée JKL REPOUSSAGE 2.0, des entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances, ainsi que des loyers et accessoires courant leur échéance contractuelle :
- la déchéance du terme sera encourue et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts conventionnels, le cas échéant avec capitalisation, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- l'acquisition de la clause résolutoire sera constatée ainsi que la résiliation de plein droit du bail conclu le 17 janvier 2022, la société E.S SOLEIL étant autorisée à poursuivre l'expulsion de la société JKL REPOUSSAGE 2.0 ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- la société JKL REPOUSSAGE 2.0 sera condamnée à payer à la société E.S SOLEIL une indemnité d'occupation de 134,13 euros par jour calendaire de retard, augmentée des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clés;
- la société JKL REPOUSSAGE 2.0 sera condamnée à payer à la société E.S SOLEIL, à titre provisionnel, la somme de 5 589 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie, en exécution de la clause pénale insérée dans le contrat de bail conclu le 17 janvier 2022;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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