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TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/01455


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01455
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66edca2923308db0e5f40085

Texte de la décision

3,411 caractères

- N° RG 24/01455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01455 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVN - Mme [I] [H]
Ordonnance du 20 septembre 2024
Minute n°24/811

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [I] [H]
née le 27 Avril 1969 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 5 avenue André Marie Ampère - 77420 CHAMPS SUR MARNE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 13 septembre 2024 dont fait l’objet Mme [I] [H],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 20 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [H], reçue et enregistrée au greffe le 20 septembre 2024 à 11 h 13,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 20 septembre 2024 à 11 h 13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 20 septembre 2024,

Mme [I] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13 septembre 2024 à 12 heures dont le maintien a été autorisé par décision du juge le 16 septembre 2024 à 17h09 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 20 septembre 2024 à 11h00 pour les motifs suivants : état d’agitation, opposition sthénique aux soins ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 13 septembre 2024 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [I] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [H],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024 à 16H07,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [H] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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