TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00504
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Texte de la décision
- N° RG 24/00504 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Mars 2024
Minute n°24/738
N° RG 24/00504 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLA
le
CCC : dossier
FE :
Me Luc RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, GECG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2013, M. [L] [G] a sollicité un crédit immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE), destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2013 contenant l’offre de crédit transmise le 11 juin 2013, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à M. [G] une offre de prêt « PRIMO REPORT» n°9230694 d’un montant de 146 852 euros moyennant un taux annuel de 3,450 % remboursable en 300 échéances de 731,24 euros.
Suivant engagement de caution du 10 mai 2013 et conformément aux stipulations de l’offre de prêt, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) a garanti l’intégralité du prêt n°9230694 souscrit par M. [G].
M. [G] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 août 2023.
Par courrier simple et recommandé du 28 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [G] de régler dans le délai de 15 jours la somme de 611,53 euros au titre de l’échéance impayée du prêt du 15 août 2023, précisant qu’à défaut de régularisation elle prononcerait la déchéance du terme.
Aucun règlement n’étant intervenu et les impayés se poursuivant, par courrier recommandé du 27 octobre 2023, le CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°9230694 et sollicité le règlement de la somme de 102 437,95 euros suivant décompte arrêté au 27 octobre 2023.
Par courrier du 27 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité le remboursement de sa créance auprès de la caution solidaire de l’emprunteur, la CEGC.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la CEGC a averti M. [G] de ce qu’elle venait d’être appelée par la CAISSE D’EPARGNE en règlement de son prêt et l’a invité à contacter l’établissement bancaire afin de trouver la solution la plus appropriée au règlement de sa dette, lui rappelant que dans un délai de 8 jours, elle règlerait les sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE.
Par quittance subrogatoire du 3 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a indiqué avoir reçu de la CEGC la somme de 95 788,88 euros au titre du prêt n°9230694.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la CEGC a informé M. [G] du règlement de leur prêt à la CAISSE D’EPARGNE suite à sa défaillance et l’a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 95 788,88 euros.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 2] d’un montant de 97 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 31 janvier 2024, la CEGC a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit :
- Condamner M. [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
- La somme en principal de 95 788?88 euros au titre du prêt immobilier «PRIMO REPORT » n°9230694 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure.
- Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par M. [G] eu égard aux circonstances de l’espèce.
- Condamner M. [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [G] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèques provisoires sont à la charge de M. [G] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [G] dès lors que compte tenu de sa défaillance dans le remboursement de sa dette, elle a été contrainte de la rembourser à la CAISSE D’EPARGNE en ses lieux et places, en sa qualité de caution, comme le démontre la quittance subrogative du 3 janvier 2024. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil et de l’article 14 des conditions générales du contrat de prêt intitulé « garantie CEGC » en date du 24 juin 2013.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que M. [G] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 95 788,88 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée remonte au 15 août 2023.
Régulièrement assigné, M. [G] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CEGC contre M. [G]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
De même, l’article 14 du contrat de prêt « PRIMO REPORT» en date du 24 juin 2013 stipule au paragraphe intitulé « garantie CEGC» que « l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACEEF de la CEGC.
En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la caution de son obligation de règlement, la caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [G] :
- le contrat de prêt une offre de prêt « PRIMO REPORT » n°9230694 d’un montant de 146 852 euros moyennant un taux annuel de 3,450 % remboursable en 300 échéances de 731,24 euros souscrit par M. [G] le 24 juin 2013 auprès de la CAISSE D’EPARGNE et garanti par le cautionnement de la CEGC ;
- la quittance du 3 janvier 2024 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE a indiqué avoir reçu de la CEGC la somme de 95 788,88 euros au titre de son engagement de caution solidaire du débiteur concernant le prêt n°9230694 ;
- le courrier de mise en demeure adressé à M. [G] en date du 9 janvier 2024 ;
- un décompte de la créance de la CEGC d’un montant de 95 788,88 euros arrêté au 9 janvier 2024 au titre du principal et 456,71 euros au titre des intérêts de retard échus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt « PRIMO REPORT » n° 9230694 s’est exécutée face à la défaillance de l’emprunteur, M. [G], en réglant sa créance auprès de la CAISSE D’EPARGNE, soit la somme de 95 788,88 euros le 9 janvier 2024.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à la somme de 95 788,88 euros à compter de la date à laquelle elle a réglé la CAISSE D’EPARGNE, elle n’en demande toutefois l’application qu’à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 9 janvier 2024 que la CEGC est titulaire d’une créance d’un montant de 95 788 euros au titre du principal et 456,71 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 95 788,88 euros arrêtée au 9 janvier 2024 au titre du prêt « PRIMO REPORT » n° 9230694, majorée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2024 date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [G] sera par conséquent condamné à verser à la CEGC la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la CEGC la somme de 95 788,88 euros arrêtée au 9 janvier 2024 au titre du prêt « PRIMO REPORT » n° 9230694, majorée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2024 date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [L] [G] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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