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TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/02782


Vérifier : TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/02782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02782
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66edca2923308db0e5f4008b

Texte de la décision

8,721 caractères

- N° RG 24/02782 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 18 Septembre 2024

Minute n° 24/00039

Affaire : N° RG 24/02782 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCI

Formule Exécutoire délivrée
le : 20-09-2024

à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble C 9267 - SDC LE BOIS MADAME II [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET BSGI SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant mais non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 28 Août 2024,

GREFFIER

Lors des débats : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière
Lors du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
- N° RG 24/02782 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCI
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET BSGI, (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [F] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5 702,63 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, capitalisables à compter de l'assignation,
- 996,58 euros au titre des frais qu’il a exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée,
- 1 443,24 euros au titre des appels prévisionnels futurs,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
- 2 636,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de le condamner aux dépens et de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Il a repris oralement ses demandes à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [F] [B] ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de son appartement dans la copropriété litigieuse.

Monsieur [F] [B] s'est présenté à l'audience mais n’était pas représenté. Il a indiqué avoir effectué un versement de 3 500 euros le 21 août 2024 et avoir mis en place un échéancier de paiement. Il a proposé de faire un nouveau virement de 2000 euros en septembre et d'augmenter le montant des paiements.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [F] [B] est propriétaire de trois lots dont un appartement au sein de la copropriété litigieuse.

Il verse aux débats les contrats de syndic, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires des 15 avril 2019, 04 février 2021, 28 octobre 202115 juin 2022, 03 mai 2023 et 22 avril 2024 qui ont approuvé les comptes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2023 et voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

Il résulte du décompte arrêté au 03 mai 2024 versé aux débats que son montant total de 6 699,21 euros inclut une somme facturée au titre d'une assignation et qui ne constitue pas des charges de copropriété et ne sera pas due à ce titre.

En outre, ce décompte inclut les sommes facturées au titre des impayés de charges arrêtés au 1er juillet 2023 et ayant fait l'objet d'une condamnation par jugement en date du 27 septembre 2023.

Par ce jugement, Monsieur [B] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 919,70 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 1er juillet 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 264 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ce jugement ayant acquis autorité de la chose jugée, il ne saurait être statué de nouveau sur ces sommes.

Il est ainsi démontré par le décompte et par les appels de fonds correspondants que Monsieur [F] [B] est débiteur de la somme totale de 1814,86 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus. Il sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de l'assignation.

Il ne sera en revanche pas condamné à payer la somme de 157,62 euros au titre de l'assignation du 25 juillet 2023 car cette somme relève des dépens et non de l’article 10-1 de la loi précitée.

Le budget annuel en cours prend fin le 30 septembre 2024. Les sommes demandées au titre du 4ème trimestre 2024, qui correspondent au budget prévisionnel de l'exercice à venir ne sont donc pas dues par Monsieur [B] sur le fondement de l’article 19-2 de la loi précitée. Conformément à ces dispositions, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 721,62 euros au titre des provisions dues pour le troisième trimestre 2024.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le défaut de paiement réitéré par Monsieur [F] [B] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.

En application de l’article 1240 du code civil, il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur les autres demandes

En considération de l’équité, Monsieur [F] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1] la somme de 1814,86 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2023 et le 03 mai 2024, appel de fonds du deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;

Rejette la demande de condamnation de Monsieur [F] [B] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1] la somme de 721,62 euros au titre des provisions dues pour le troisième trimestre 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;

Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens ;

Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BOIS MADAME II [Adresse 1] ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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