Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/02783


Vérifier : TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/02783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02783
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66edca2923308db0e5f40093

Texte de la décision

7,851 caractères

- N° RG 24/02783 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date : 18 Septembre 2024

Minute n° 24/00040

Affaire : N° RG 24/02783 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCH

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-09-2024

à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble C 9272 - SDC [6] V [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET BSG SAS I
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 28 Août 2024,

GREFFIER

Lors des débats : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière
Lors du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET BSGI, (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [C] [V] et à Monsieur [R] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de :
- 9 151,57 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriétaire arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit, capitalisables, à compter de la sommation et pour le surplus, à compter de l'assignation,
- 1 068,08 euros au titre des frais qu’il a exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée,
- 1 849,30 euros au titre des appels prévisionnels futurs,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
- 2 623,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de les condamner aux dépens et de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

Il a repris oralement ses demandes à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et a indiqué ne pas s'opposer à la demande de délai formulée par Monsieur [C] [V] en sollicitant que ce dernier soit autorisé à faire cinq versements mensuels de 400 euros et un sixième soldant la dette, le tout payable le 6 de chaque mois et pour la première fois le 06 octobre 2024.

Monsieur [C] [V] s'est présenté à l'audience mais n’était pas représenté. Il a sollicité que lui soient accordés des délais de paiement de 6 mois et a indiqué avoir d'ores et déjà effectué plusieurs versements.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [R] [V] et Monsieur [C] [V] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [C] [V] et Monsieur [R] [V] sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété litigieuse.

Il verse aux débats les contrats de syndic, un extrait du règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires des 15 mars 2021, 17 mai 2022, 02 mai 2023 et 11 mars 2024 qui ont approuvé les comptes des exercices pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 et voté le budget prévisionnel des exercices pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.

Il résulte du décompte arrêté au 05 mars 2024 versé aux débats que son montant total de 10 219,65 euros inclut les sommes facturées au titre des impayés de charge arrêtés au 15 août 2023 ainsi que l'appel de fonds et de travaux du 4ème trimestre 2023 et ayant fait l'objet d'une condamnation par jugement en date du 27 septembre 2023.

- N° RG 24/02783 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCH

Par ce jugement, Messieurs [V] ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 520,48 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 15 août 2023, appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 371,45 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 905,07 euros au titre des provisions dues pour le 4ème trimestre 2023 et l'appel de fonds travaux de ce trimestre. Messieurs [V] ont été autorisés à s'acquitter des sommes dues (6 520,48+ 371,45+ 905,07 =7797 euros), en plus des charges courantes, en 24 mensualités égales et consécutives (soit en mensualités de 324,87 euros).

Ce jugement ayant acquis autorité de la chose jugée, il ne saurait être statué de nouveau sur ces sommes.

Il ressort enfin du décompte que depuis le 05 octobre 2023, soit postérieurement à l'appel de fonds du 4ème trimestre 2023, d'ores et déjà inclus dans le jugement en date du 27 septembre 2023, Messieurs [V] se sont acquittés de mensualités de 600 euros en sus des charges courantes, soit une somme totale de 5141,05 euros (600+ 308,21+ 600+ 308,21+ 600+ 308,21+ 600+ 308,21+ 600+ 308,21+ 600) alors qu'ils étaient redevables, sur la même période, de la somme de 2873,9 euros (324,87 x 6 + 881,28+ 43,37), de sorte que les mensualités prescrites par le jugement du 27 septembre 2023 ainsi que les charges courantes ont été acquittées.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la loi du 10 juillet 1695 seront rejetées

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, et à défaut de charges impayées par Messieurs [V], la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1] sur le fondement des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1] aux dépens ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] V [Adresse 1] ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.