TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00938
Vérifier : TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/742
N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNRE
le
CCC : dossier
FE :
Me CALAMARI Vanessa
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SBR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 mai 2020, M. [K] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont confié à la société SBR des travaux de réfection de leur salle de bains pour la somme de 5674,90 euros.
Les époux [D] déclarent que les travaux ont été réalisés en janvier 2021 et que dès le 1er avril 2021 des fuites sont apparues.
La société SBR est intervenue à plusieurs reprises sans que cela ne permette de résoudre les désordres.
Les époux [D] ont pris attache avec leur compagnie d’assurance la MATMUT qui a mis en œuvre une expertise amiable réalisée le 3 décembre 2021.
L’expert a rendu son rapport le 3 décembre 2021, lequel a été dénoncé à la société SBR compte tenu de son absence lors des opérations d’expertise amiable.
Les époux [D] ont saisi un conciliateur de justice mais la société SBR ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation du 7 septembre 2022.
Par un acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, les époux [D] ont fait assigner la société SBR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande des époux [D] en nommant M. [M] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 27 février 2024, les époux [D] ont fait assigner société SBR devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 10 499,85 euros au titre du remboursement des travaux de reprise ;
- la somme de 1764,40 euros pour la réfection du parquet ou à titre subsidiaire la somme de 1474 euros ;
- la somme de 895,23 euros pour le remboursement des frais de relogement ;
- la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- Confirmer l’exécution provisoire;
-Condamner la société SBR à régler la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la société SBR à régler les dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP IEVA GUENOUN PAIN en application de l’article 699 du code de procédudre civile.
Les époux [D] fondent leur demande indemnitaire, à titre principal, sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil faisant valoir que la réfection de la salle de bains constitue un ouvrage, que les travaux initiaux ont été réceptionnés le 4 février 2021 et que les désordres affectant la salle de bains portent atteintes à la solidité de l’ouvrage dès lors qu’elle doit être intégralement reprise du fait de l’existence de plusieurs fuites et de l’absence de réalisation de l’étanchéité au cours des premiers travaux.
Les époux [D] fondent leur demande indemnitaire à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de l’article 1217 du code civil en faisant valoir que conformément au rapport d’expertise les travaux n’ont pas été effectués en respectant les règles de l’art, notamment en ce qui concerne l’étanchéité et que les travaux réalisés par la société SBR sont directement et exclusivement la cause des fuites constatées par les demandeurs.
- N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNRE
Les époux [D] sollicitent l’indemnisation du préjudice matériel subi caractérisé par les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres dont ils ont fait l’avance et demandent à ce titre le remboursement de la somme de 10 499,85 euros. Ils réclament également le remboursement de la réfection du parquet dont le coût retenu par l’expert est d’un montant de 1474 euros. Ils indiquent que le devis actualisé de ces travaux est d’un montant de 1764,40 euros, la différence correspondant au forfait de protection et nettoyage de chantier ainsi qu’aux déplacements des ouvriers.
Ils indiquent avoir été contraints de quitter leur logement au cours de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains qui se sont déroulés du 11 au 27 décembre 2023 et avoir été relogés à l’hôtel pour 16 nuitées moyennant la somme de 3775,23 euros. Ils font valoir que leur assurance a remboursé la somme de 2880 euros et qu’ils ont ainsi conservé à leur charge la somme de 895,23 euros dont ils réclament le remboursement à la société SBR.
Ils soutiennent enfin avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu de la situation très préjudiciable subie du fait de l’inertie fautive de la société SBR qui n’a jamais répondu aux différents courriers transmis, ne s’est pas présentée aux audiences ainsi qu’aux réunions d’expertise amiable et judiciaire et que pendant cette période, ils se sont retrouvés plusieurs mois avec une salle de bains défectueuse. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Régulièrement assignée, la société SBR n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation des époux [D] fondées sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Sur la qualification d’ouvrage
Il est relevé que seuls des travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent l’engagement de la garantie décennale de la société BSR du fait des désordres affectant leur salle de bains suite aux travaux de rénovation réalisés suivant devis du 22 mai 2020, en janvier 2021.
Il ressort du devis du 22 mai 2020 que les travaux de rénovation de la salle de bains consistaient en : dépose de la paroi de douche avec la repose, dépose du receveur de douche plus dépose du béton situé en dessous de la douche et évacuation en déchetterie, fourniture de la douche à l’italienne avec accessoires et évacuation, fourniture et pose du carrelage de la douche avec colle et joint, pose de la douche et mise en place de l’étanchéité, dépose de carrelage dans la douche sur les murs et fourniture et pose de carrelage sur les murs de la salle de bains.
Il en résulte que si les travaux de rénovation ont uniquement concerné la douche, ils ont toutefois eu également pour objet une rénovation de la totalité du carrelage sur le sol et les murs dès lors que l’ancien receveur de douche a été remplacé par une douche à l’italienne.
Les photographies versées aux débats montrent également que la rénovation de ce bac à douche a nécessité des travaux importants et de grande ampleur.
En conséquence, le remplacement d’une douche impliquant des travaux de dépose et de pose de carrelage sur les murs et le sol constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur la matérialité des désordres
Dans son rapport, l’expert amiable a constaté la présence d’une fuite active provenant de l’évacuation de la douche qui emporte des conséquences sur le plafond et un pan de mur de la cuisine et du cellier, puisqu’il constate la présence de taches brunes et de cloques sur le revêtement de finition, ainsi qu’un taux d’humidité oscillant entre 0 et 80 %. Il indique également que pour poser la paroi de la douche la société SBR a découpé le faux plafond en BA 13 mais ne l’a pas remis en état.
Dans son rapport du 22 janvier 2024, l’expert judiciaire note que les désordres proviennent de la réalisation de la douche en ce qu’aucune étanchéité n’a été réalisée alors qu’elle est obligatoire, ce qui entraîne des désordres sur les sols, murs et plafonds des pièces environnantes.
En conséquence, la matérialité des désordres affectant la salle de bains des époux [D] est établie.
Sur le caractère décennal des désordres
Il est établi par le rapport d’expertise que la douche installée par la société SBR entraîne des fuites d’eau dans le sol qui affectent les sols, murs et plafonds des pièces attenantes, nécessitant une reprise intégrale de l’ouvrage. Il en résulte que la douche doit être regardée comme impropre à destination en ce que son utilisation entraîne des dommages à la construction. Il apparaît également que la fuite d’eau pourrait à terme porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, les désordres affectant la salle de bains des époux [D] sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination et peuvent à terme porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Sur l’imputabilité des désordres à la société SBR
Il ressort du rapport d’expertise que tous les désordres proviennent des travaux réalisés par la société SBR, qui est d’ailleurs seule à être intervenue dans le cadre des travaux de rénovation de la salle de bains.
Il résulte de ce qui précède que les désordres sont entièrement imputables à la société SBR, de sorte que sa garantie décennale est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise
Dans son rapport, l’expert se rapporte à une facture de la société WILKRENOV en date du 27 décembre 2023 d’un montant de 10 499,85 euros pour évaluer les travaux de reprise. Il ressort des écritures de la concluante que ces travaux ont déjà eu lieu et que les époux [D] ont déjà réglé la facture précitée d’un montant de 10 499,85 euros.
En conséquence, la société SBR sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 10 499,95 euros au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la réfection du parquet
Dans son rapport, l’expert évoque la nécessité de réaliser des travaux de reprise sur le parquet qu’il évalue à la somme de 1474 euros selon un devis de la société Bauwerk.
Il ressort des pièces du dossier que la somme prévue au titre des travaux de réfection du parquet résulte du devis de la société WILKRENOV du 25 septembre 2023 comprenant la fourniture du parquet pour la somme de 530 euros, la livraison du parquet pour 150 euros, la réalisation des ragréages pour la somme de 270 euros et la pose du parquet en continuité de l’ancien pour la somme de 390 euros, soit la somme totale de 1340 euros HT soit 1474 euros TTC.
Si les époux [D] indiquent s’être rapprochés de la société WILKRENOV pour programmer l’intervention et avoir reçu un devis actualisé à la somme de 1764, 40 euros, qu’ils versent aux débats, celui-ci n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été validé dans les opérations d’expertise.
En conséquence, la société SBR sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1474 euros TTC au titre des travaux de réfection du parquet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur le remboursement des frais de relogement
Les époux [D] produisent une facture de l’hôtel l’Elysée attestant d’un hébergement du 11 décembre 2023 au 27 décembre 2023, soit 16 nuits pour un montant total de 3775,23 euros, pendant la réalisation des travaux de reprise de la salle de bains et des autres pièces affectées par les désordres.
Il ressort des pièces du dossier que la mutuelle INTER MUTELLE ASSISTANCE GIE a pris en charge l’hébergement partiellement à hauteur de 2880 euros.
Dès lors ils sont fondés à réclamer à la société SBR la somme de 895,23 euros qu’ils ont conservé à leur charge (3775,23-2880).
En conséquence, la société SBR sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 895,23 euros au titre des frais de relogement restés à leur charge, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces du dossier que les époux [D] ont supporté les désordres affectant leur salle de bains pendant 32 mois, d’avril 2021 à décembre 2023, date à laquelle ils ont été contraints d’avancer à leur frais les travaux de réfection de la salle de bains.
Les fuites affectant le bac à douche ont nécessairement entraîné un préjudice de jouissance aux époux [D] en ce que l’utilisation de la douche entraînait des désordres sur le mur, les plafonds et les sols des pièces environnantes.
L’expert évalue dans son rapport le préjudice de jouissance subi par les époux [D] à la somme de 3500 euros, préjudice qui selon lui ne peut qu’augmenter jusqu’à la fin des travaux de réparation.
L’existence du préjudice est démontrée, toutefois les époux [D] ne produisent aucun élément sur son étendue. Ils n’indiquent pas comment ils ont fait face à cette situation et notamment s’ils continuaient ou non à utiliser le bac à douche ou s’ils pouvaient utiliser une autre salle de bains, ou autre.
Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice de jouissance des époux [D] à la somme de 100 euros par mois pendant 32 mois, soit la somme totale de 3200 euros.
En conséquence, la société SBR sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 3200 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société SBR partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront également ceux de la procédure de référé expertise incluant le rapport d’expertise qui seront directement recouvrés par la SCP IEVA-GUENOUN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais qu’il ont été contraints d'exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
La société SBR sera par conséquent condamnée à verser aux époux [D] la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la SARL SBR à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 10 499,95 euros TTC au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL SBR à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 1474 euros TTC au titre des travaux de réfection du parquet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL SBR à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 895,23 euros au titre des frais de relogement restés à leur charge, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL SBR à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 3200 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL SBR aux dépens qui comprendront également ceux de la procédure de référé expertise incluant le rapport d’expertise qui seront directement recouvrés par la SCP IEVA-GUENOUN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SBR à payer à M. [K] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.