TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/00459
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Texte de la décision
- N° RG 24/00459 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQL5
Date : 18 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00459 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQL5
N° de minute : 24/00497
Formule Exécutoire délivrée
le : 20-09-2024
à : Me Tanguy LETU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 20-09-2024
à : Me Céline NETTHAVONGS + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] sis [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 6] représenté par son syndic coopératif pris en la personne de sa présidente Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Estelle CADORET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
Madame [N] [R] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistés de Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Août 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] sont propriétaires d’une maison avec jardin située [Adresse 3] formant le lot n° 62 d’un ensemble immobilier constitué en copropriété horizontale.
Ils ont posé en 2022 des panneaux de bois de type claustras le long de l’allée d’accès à leur maison, dans le prolongement d’un portillon qui ouvre sur leur jardin, entre celui-ci et une haie de laurier.
- N° RG 24/00459 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQL5
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [G] [H] et à Madame [N] [D] épouse [H] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de les voir condamner à déposer les panneaux de bois qui entraînent une annexion des espaces verts à hauteur de 34 m² qui constituent des parties communes au sens du règlement de copropriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de les voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de leur résistance abusive et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il n’est pas sérieusement contestable que les époux [H] ont, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, posé des panneaux de bois qui empêchent les autres copropriétaires d’accéder à un espace vert partie commune, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il ajoute que les défendeurs lui ont causé un préjudice en résistant abusivement à ses demandes de dépôt des panneaux litigieux depuis deux ans.
Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] ont demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 682 et 1240 du code civil, de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de le condamner à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que les panneaux de bois qu’ils ont installé causent un trouble manifestement illicite car ils peuvent être retirés à main nue, ne sont pas inesthétiques, ne nuisent pas à l’ensemble de la copropriété et car il est sérieusement contestable que la parcelle à laquelle ils empêchent d’accéder soit partiellement une partie commune.
Ils contestent par ailleurs avoir abusivement résisté aux demandes du syndicat des copropriétaires et font valoir qu’ils ne lui ont pas causé de préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 28 août 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement des panneaux de bois
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires produit le plan de masse de la copropriété daté du 31 mars 1976 annexé au règlement de copropriété déposé à cette date au rang des minutes de l’étude de Maîtres [C] et [X], notaires associés à [Localité 9]. Il ressort de l’acte authentique de vente du 20 décembre 2018 produit par les époux [H] qu’il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 17 mai 1976. En l’absence d’éléments relatifs à sa modification postérieurement à cette date, il est donc applicable et opposable aux époux [H], qui ont été informés de son existence par l’acte authentique précité qui y renvoie expressément en page 4.
Les mentions qui figurent sur le plan parcellaire du cabinet Jean MARMAGNE, qui a été établi en octobre 1974 soit antérieurement au plan susvisé du 31 mars 1976, sont donc obsolètes et ne peuvent faire échec à l’application des prévisions de ce dernier plan.
Sur ce plan du 31 mars 1976, le jardin privatif de la maison qui porte le numéro 62 et qui appartient actuellement aux époux [H] n’inclut pas la partie de parcelle litigieuse qui se trouve derrière les panneaux de bois qu’ils ont installés.
Ce plan n’est pas utilement contredit par le plan cadastral, qui n’a qu’une valeur informative et ne constitue pas un titre de propriété.
Il n’est pas plus utilement contredit par le plan de masse produit par les époux [H] sur lequel apparaît le projet d’extension de 1997 de la maison qu’ils ont acquise, qui a été établi à la demande du propriétaire de l’époque pour être joint à la déclaration de travaux qu’il a déposée le 13 novembre 1997 et qui ne vaut donc pas titre de propriété.
En outre, l’acte authentique de vente du 20 décembre 2018 par lequel les époux [H] ont acquis leur maison dans la copropriété litigieuse mentionne que le lot numéro 62 acquis par eux est constitué d’une parcelle de terrain d’une contenance de 572 m² environ, ce qui correspond précisément à la superficie de ce lot indiquée sur le plan de masse de la copropriété du 31 mars 1976 précité.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la parcelle dont sont propriétaires les époux [H] n’inclut pas la partie d’espace vert située derrière les panneaux de bois qu’ils ont installés et que celle-ci est une partie commune.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété litigieuse daté du 6 juin 2019 établit qu’au cours de cette assemblée générale, les époux [H] ont été autorisés à mettre en place un portillon dans leur allée entre le mur de leur maison et la haie de lauriers. Il précise que « les plans de la copropriété montrent que la zone où se situerait le portail (...) ne fait pas partie de la propriété de Mr et Mme [H] mais appartient à la copropriété ». La zone matérialisée sur le plan qui figure dans ce procès-verbal correspond précisément à la zone qui fait l’objet du présent litige pour être située derrière les panneaux de bois litigieux.
Les époux [H] étaient dès lors informés dès cette date que le syndicat des copropriétaires estimait que cette zone était une partie commune.
Ils ne contestent pas qu’ils ont néanmoins installés les panneaux litigieux en 2022.
Contrairement à leurs allégations, ces panneaux de bois pleins de 180 centimètres de large sur autant de hauteur selon les mentions du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mai 2024 produit par le requérant, ne peuvent pas être retirés facilement à main nue par un copropriétaire qui souhaiterait accéder à la partie commune qui se trouve derrière eux. Ils en empêchent manifestement l’accès aux autres copropriétaires puisqu’il est constant que cette partie commune est par ailleurs bordée d’une haie de lauriers dense, du portillon de bois que les époux [H] ont installé à la suite de l’assemblée générale précitée du 6 juin 2019 et de la partie privative acquise par les époux [H] le 20 décembre 2018. Les photographies figurant au procès-verbal de constat susvisé du 15 mai 2024 montrent d’ailleurs que l’espace vert commun situé derrière ces panneaux a été intégré par les époux [H] à leur jardin privatif.
En installant ces panneaux en sachant qu’ils interdisaient ainsi aux autres copropriétaires d’accéder à une partie commune, les époux [H], auxquels il appartenait de revendiquer la propriété de cet espace s’ils estimaient en être propriétaires, ont ainsi causé un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires auquel il convient de mettre fin. Peu importe à cet égard que ces panneaux puissent n’être pas inesthétiques ni ne nuisent à l’ensemble de la copropriété, ces circonstances étant sans effet juridique.
Ils seront en conséquence condamnés, à titre de mesure de remise en état, à déposer ces panneaux dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la résistance abusive des époux [H]
Le simple fait, pour les époux [H], d’avoir été en désaccord avec le syndicat des copropriétaires sur l’étendue de leur propriété ne constitue pas une faute. En outre, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, qu’ils lui ont causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par la condamnation qui précède et des frais qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile qui seront examinés ci-après.
En application des articles 1240 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] à déposer les panneaux de bois situés le long de l’allée qui mène à leur maison au [Adresse 3], entre le portillon de bois et la haie de lauriers, dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trente jours,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] aux dépens,
Condamnons Monsieur [G] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] à payer à ddeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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