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TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 23/05162


Vérifier : TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 23/05162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/05162
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
Autre
Id
66edca2923308db0e5f4009d

Texte de la décision

13,013 caractères

- N° RG 23/05162 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 11 Mars 2024

Minute n°24/737

N° RG 23/05162 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJD3

le

CCC : dossier

FE :
Me Claire VINH SAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

La société HMF SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSE

SCCV [Localité 6] - REPUBLIQUE IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

La société HMF est spécialisée dans les travaux de peinture, ravalement, maçonnerie et électricité.

Par un acte d’engagement du 15 mai 2020, la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF a confié à la société HMF le lot peinture de son programme de construction immobilière de 120 logements collectifs au [Adresse 1] pour la somme de 330 000 euros HT.

Le 15 mai 2020, l’ordre de service de démarrage des travaux a été signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise pour un début de chantier au 1er septembre 2020.

La société HMF déclare que la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF n’a pas payé les factures qu’elle lui a transmises en application de l’acte d’engagement du 15 mai 2020.

La société HMF a donc cherché à obtenir le paiement de ses factures par différents courriels transmis à la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF en novembre 2022.

Par courrier du 12 septembre 2022, la société HMF a mis en demeure la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF de lui régler les factures non payées concernant le marché principal et des travaux supplémentaires.

C’est dans ce contexte que la société HMF a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de provision fondée sur l’article 835 al 2 du code civil.

Par une ordonnance de référé du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a condamné la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF à payer à titre provisionnel à la société HMF la somme de 86 604,75 euros TTC au titre du marché principal, de la retenue de garantie, de travaux supplémentaires et de travaux réalisés en urgence.

Il n’a toutefois pas fait droit à la demande de plusieurs factures au titre de travaux réalisés en urgence aux motifs que la société HMF ne rapportait pas la preuve que ces travaux avaient été acceptés au préalable par la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF.

La société HMF déclare que la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF a procédé au paiement des condamnations spontanément et n’a pas interjeté appel de la décision.

Elle sollicite dans la présente instance le paiement de la somme de 48 282 euros TTC au titre des factures non payées correspondant aux travaux réalisés en urgence rejetées par le juge des référés.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société HMF demande au tribunal de bien vouloir :
« DIRE la société SARL HMF recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société SSCV [Localité 6] - REPUBLIQUE IDF à payer la somme de 48.282 euros TTC en principal, de, augmentée des intérêts de retard légaux
CONDAMNER la société SSCV [Localité 6]- REPUBLIQUE IDF à payer la somme de 5.000,00 EUR au titre de l'article 700 du NCPC,
CONDAMNER la société SSCV [Localité 6]- REPUBLIQUE IDF aux entiers dépens,
RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel ».

La société HMF fonde sa demande sur les articles 1103 et 1341 du code civil en indiquant que les factures dont elle réclame le paiement concernent des travaux réclamés par le maître de l’ouvrage. A l’appui de sa demande elle verse aux débats un tableau établi par M. [W] maître d’œuvre de l’opération immobilière qui comporte mention de plusieurs factures dont elle réclame le paiement à savoir, la facture F-220057 d’un montant de 15 380 euros HT, la facture F – 220047 d’un montant de 2700 euros HT, la facture F 220050 d’un montant de 1530 euros, la facture F 220060 d’un montant de 1530 euros et la facture F 220067 d’un montant de 1530 euros. Elle verse également aux débats des courriels qu’elle a adressés au donneur d’ordre qui en réponse n’a émis aucune contestation à la réception desdites facture, de sorte qu’il avait accepté les travaux.

Régulièrement assignée, la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la somme de 48 282,20 euros au titre de travaux réalisés par la société HMF

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées.

S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

La société HMF verse aux débats différentes factures dont elle réclame le paiement, à savoir :
-F-220047 en date du 12/04/2022 d'un montant de 2 700 euros HT, soit 3 240 euros TTC ;
-F-220048 en date du 12/04/2022 d'un montant de 2.200 euros HT, soit 2 640 euros TTC ;
-F-220049 en date du 12/04/2022 d'un montant de 1.100 euros HT, soit 1 320 euros TTC ;
-F-220050 en date du 12/04/2022 d'un montant de 1.530 euros HT, soit 1 836 euros TTC ;
-F-220057 en date du 19/04/2022 d'un montant de 15.380 euros HT, soit 18 456 euros TTC ;
-F-220060 en date du 2/05/2022 d'un montant de 15.300 euros HT, soit 18 360 euros TTC ;
-F-220067 en date du 16/05/2022 d'un montant de 1.200 euros HT, soit 1 440 euros TTC ;
-F-220091 en date du 11 octobre 2022 d'un montant de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC.
Soit au total, la somme de 48 372 euros TTC.

En l’espèce, la société HMF ne produit aucun acte d’engagement ni aucun devis signé correspondant aux factures susvisées dont elle réclame le paiement à la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF.
Concernant la facture F-220057 d’un montant de 15 380 euros HT, la facture F-220047 d’un montant de 2700 euros HT, la facture F-220050 d’un montant de 1530 euros, la facture F-220060 d’un montant de 1530 euros et la facture F-220067 d’un montant de 1530 euros, la société HMF se prévaut d’un tableau intitulé « CIE » établi par le maitre d’œuvre à la date du 7 septembre 2022 qui mentionne ces factures.

Il ressort de l’étude du tableau que le maitre d’œuvre a bien validé certains devis émis par la société HMF puisqu’ils figurent dans le tableau, nonobstant l’absence de signature desdits devis mais pour des montants différents de ceux rappelés par la concluante, en ce qu’ils sont mentionnés dans le tableau comme devant être payés intégralement à l’entreprise :
-le devis n°D-220023 du 7 avril 2022 pour un montant de15 380 euros correspondant à des tâches générales sur les bâtiments A et B ;
- le devis n°D-220026 en date du 12 avril 2022 d’un montant de 2700 euros correspondant à des travaux d’enduit et de peinture.
- le devis n° D-220029 en date du 12 avril 2022 d’un montant de 1530 euros correspondant à des travaux de ponçage et de peinture sur une porte ;
- le devis n° D-220033 en date du 1er mai 2022 d’un montant de 15 300 euros qui correspond à des travaux de nettoyage sur différentes parties du bâtiment ;
- le devis n°D-220044 d’un montant de 1200 euros correspondant à des travaux de révision d’un enduit et de peinture.

De même, la mention de ces travaux dans le tableau versé aux débats est de nature à démontrer que la société HMF a bien réalisé les travaux dont elle réclame le paiement.

Il en résulte que la société HMF est fondée à réclamer le paiement de la facture n° F-22057 en date du 19 avril 2022 d’un montant de 18 456 euros TTC, la facture n°F-220047 en date du 12 avril 2022 d’un montant de 3240 euros TTC, la facture n° F- 220050 en date du 12 avril 2022 d’un montant de 1836 euros TTC, la facture n° F- 220060 en date du 2 mai 2022 d’un montant de 18 360 euros TTC et la facture n° F-220067 en date du 16 juin 2022 d’un montant de 1440 euros TTC, soit la somme totale de 43 332 euros TTC.

Concernant la facture n°F-220048 d’un montant de 2640 euros TTC, la société HMF se borne à produire un devis non signé et un courriel qui émane de ses propres services transmettant ladite facture à la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF, de sorte que la société HMF ne rapporte pas la preuve que les travaux dont elle réclame le paiement ont été acceptés par le maître de l’ouvrage.

Concernant la facture n° F-220049 d’un montant de 1320 euros TTC, la société HMF se borne également à produire un devis non signé et un courriel qui émane de ses propres services transmettant ladite facture à la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF, de sorte que la société HMF ne rapporte pas la preuve que les travaux dont elle réclame le paiement ont été commandés et acceptés par le maître de l’ouvrage. Il est relevé que les photographies versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que les travaux ont été commandés par le maître de l’ouvrage.

Concernant la facture F-220091 en date du 11 octobre 2022 d’un montant de 900 euros, comme précédemment elle se borne à produire un devis non signé et un courriel qui émane de ses propres services transmettant ladite facture à la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF, de sorte que la société HMF ne rapporte pas la preuve que les travaux dont elle réclame le paiement ont été commandés par le maître de l’ouvrage.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société HMF à hauteur de la somme de 43 332 euros TTC.

En conséquence, la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF sera condamnée à payer à la société HMF la somme de 43 332 euros TTC.

Sur les demandes accessoires

La SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HMF les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

La SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF sera par conséquent condamnée à verser à la société HMF la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF à payer à la SARL HMF la somme de 43 332 euros TTC ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF aux dépens ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 6]-REPUBLIQUE IDF à payer à la SARL HMF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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