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TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/01449


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01449
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66edca2a23308db0e5f400a3

Texte de la décision

3,399 caractères

- N° RG 24/01449 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01449 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVT2 - Mme [H] [X] épouse [D]
Ordonnance du 19 septembre 2024
Minute n°24/809

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [O] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [H] [X] épouse [D]
née le 27 Juillet 1984 à VENISSIEUX (69200), demeurant 4 square Cauchy - Apt 41 - 77100 MEAUX

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 septembre 2024 dont fait l’objet Mme [H] [X] épouse [D],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 19 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [X] épouse [D], reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre 2024 à 14h02,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 19 septembre 2024 à 14h02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [H] [X] épouse [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 septembre 2024 à 17 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2024 à 15h49 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 18 septembre 2024 à 22 heures 30 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et risques hétéro-agressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 septembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [H] [X] épouse [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [X] épouse [D],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 à 21H12,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [X] épouse [D] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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