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TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00857


Vérifier : TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00857
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
Autre
Id
66edca2a23308db0e5f400a9

Texte de la décision

18,750 caractères

- N° RG 24/00857 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024

Minute n°24/741

N° RG 24/00857 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM43

le

CCC : dossier

FE :
Me Guillaume MIGAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. CRYSTAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2022, la société CRYSTAL a souscrit auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après société LOCAM) un contrat de location de matériel « 1 PM PRO 55 4000 CD 1 MUR D IMAGE 49 » portant sur une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1764 euros outre 110,31 euros de frais.

La société CRYSTAL a réceptionné les biens loués qui ont été livrés par la société VITRINEMEDIA.
La société LOCAM a réglé à la société VITRINEMEDIA le montant de la facture correspondant aux biens livrés à la société CRYSTAL soit la somme de 29 419, 61 euros.

Le 2 février 2023, la société LOCAM a transmis à la société CRYSTAL la facture unique de loyer.
La société LOCAM déclare que la société CRYSTAL ne lui a réglé aucun loyer.

C’est dans ce contexte que le 15 août 2023, elle lui a transmis une mise en demeure de payer les loyers impayés entre le 30 mars 2023 le 30 juin 2023, outre l’indemnité due au titre de la clause pénale et les intérêts de retard, soit la somme de 7051,57 euros, dans un délai de huit jours, l’informant qu’à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible et qu’elle serait redevable de la somme de 42 101,17 euros correspondant au montant de l’arriéré, ainsi que les 17 loyers à échoir du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2027 et la clause pénale de 10 %.

Par acte sous seing privé du 21 février 2022, la société CRYSTAL a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location de matériel « 1 PM PRO 75 4000 CD » portant sur une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1008 euros outre 63,03 euros de frais.

La société CRYSTAL a réceptionné les biens loués qui ont été livrés par la société VITRINEMEDIA.
La société LOCAM a réglé à la société VITRINEMEDIA le montant de la facture correspondant aux biens livrés à la société CRYSTAL soit la somme de 16811,21 euros.

Le 2 février 2023, la société LOCAM a transmis à la société CRYSTAL la facture unique de loyer.

La société LOCAM déclare que la société CRYSTAL ne lui a réglé aucun loyer.

C’est dans ce contexte que le 15 août 2023, elle lui a transmis une mise en demeure de payer les loyers impayés entre le 30 mars 2023 le 30 juin 2023, outre l’indemnité due au titre de la clause pénale et les intérêts de retard, soit la somme de 4029,46 euros dans un délai de huit jours, l’informant qu’à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible et qu’elle serait redevable de la somme de 24 057,72 euros correspondant au montant de l’arriéré, ainsi que les 17 loyers à échoir du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2027 et la clause pénale de 10 %.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la société LOCAM a fait assigner la société CRYSTAL devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
« Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Sur le contrat n°1729384
-Condamner la société CRYSTAL au paiement de la somme 41.234,83 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.08.2023.
-Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
-Ordonner la restitution par la société CRYSTAL du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat n°1729385
-Condamner la société CRYSTAL au paiement de la somme 23.562,68 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.08.2023.
-Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
-Ordonner la restitution par la société CRYSTAL du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
-Condamner la société CRYSTAL au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la société CRYSTAL aux entiers dépens de la présente instance.
-Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

La société LOCAM fonde ses demandes en paiement au titre des deux contrats sur les articles 1103 et 1104 du code civil faisant valoir qu’elle est titulaire de deux contrats de location que la société CRYSTAL a signé par voie électronique, dont elle produit le certificat de validité, et que ses demandes sont conformes aux conditions générales de location annexées au contrat.

Régulièrement assignée, la société CRYSTAL n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la somme due au principal

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 12 des conditions générales de location stipule :
« Résiliation contractuelle du contrat - a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. b) Résiliation automatique et de plein droit: en cas d'incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la société LOCAM SAS ou d'autres sociétés du groupe SOFAM, notamment SIRCAM SAS. Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, t'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation.
c) Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat de location s'il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société LOCAM démontre avoir conclu deux contrats de location avec la société CRYSTAL, le contrat n°1729384 et le contrat n°1729385 en date du 21 février 2022, dès lors qu’elle verse aux débats les deux contrats comportant la signature électronique de la société CRYSTAL ainsi que le certificat de validation de cette signature. Elle justifie également avoir bien mis à disposition de son locataire les biens qu’il a pris à bail en versant aux débats les procès-verbaux de livraison et de conformité des biens concernant chaque contrat.

La société LOCAM a produit également la facture unique de loyer concernant chaque contrat, le contrat n°1729384 stipulant un loyer de 1764 euros par trimestre outre 110,31 euros par mois de frais et le contrat n°1729385 un loyer de 1008 euros par trimestre outre 63,03 euros de frais.

Il en résulte que concernant le contrat n°1729384, la société LOCAM est fondée à réclamer à la société CRYSTAL la somme suivante :
- 5622,95 euros au titre des loyers impayés dus, du 30 mars 2023 et au 30 juin 2023 (avant résiliation) et la somme de 562,20 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés au jour de la résiliation ;
- la somme de 31 863,27 euros au titre des 17 loyers à échoir jusqu’au 30 septembre 2027 et la somme de 3186,32 euros au titre de la clause pénale de 10 % prévue au contrat.
Soit la somme totale de 41 234,83 euros.

Concernant le contrat n°1729385, la société LOCAM est fondée à réclamer à la société CRYSTAL la somme suivante :
- 3213,11 euros au titre des loyers impayés dues, du 30 mars 2023 au 30 juin 2023 (avant résiliation) et la somme de 321,31 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés au jour de la résiliation ;
- la somme de 18 207,51 euros au titre des 17 loyers à échoir jusqu’au 30 septembre 2027 et la somme de 1820,75 euros au titre de la clause pénale de 10 % prévue au contrat.
Soit la somme totale de 23 562,68 euros.

Compte tenu de la résiliation, il y a lieu conformément à l’article 12 du contrat d’ordonner la restitution par la société CRYSTAL des matériels objet du contrat n°1729385 et du contrat 1729384 sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Sur les intérêts

Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

L’article 4 des conditions générales de location stipule : « (…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 16 euros et d'un montant maximum de 10% du montant de l'impayé plus taxes. En cas de modification de la législation fiscale en vigueur, les loyers supporteront les changements intervenus. Tous droits et taxes liés soit à la propriété, soit à l'utilisation du bien sont de convention expresse, mis à la charge exclusive de l'utilisateur, notamment pour les véhicules : les carte grise, vignette, licence de transport, carnet de location. Toute période de location commencée est intégralement due. Les écritures du bailleur feront foi entre les parties qui acceptent comme moyen de preuve ses supports informatisés ».

La société LOCAM sollicite que les sommes dues soient assorties de l’intérêt au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.

Il apparaît toutefois que l’article 4 de ses conditions générales de location prévoit que les sommes dues sont assorties d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société LOCAM d’appliquer des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il sera au contraire appliqué les intérêts au taux légal majoré de cinq points plus taxes, comme stipulé au contrat à compter de la date de mise en demeure du 15 août 2023.

Sur la demande capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La société CRYSTAL partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

La société CRYSTAL sera par conséquent condamnée à verser à la société LOCAM la somme de 3000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE la SCI CRYSTAL à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 41 234,83 euros au titre du contrat n°1729384, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points plus taxes à compter de la date de mise en demeure du 15 août 2023 ;

ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat n°1729384 par la SCI CRYSTAL à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dans les conditions prévues à l’article 12 du contrat sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE la SCI CRYSTAL à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 23 562,68 euros au titre du contrat n°1729385, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points plus taxes à compter de la date de mise en demeure du 15 août 2023 ;

ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat n°1729385 par la SCI CRYSTAL à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dans les conditions prévues à l’article 12 du contrat sous une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SCI CRYSTAL aux dépens ;

CONDAMNE la SCI CRYSTAL à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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