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TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00661


Vérifier : TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00661
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
Autre
Id
66edca2a23308db0e5f400ba

Texte de la décision

11,615 caractères

- N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024

Minute n°24/739

N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNO

le

CCC : dossier

FE :
Me Magali TARDIEU CONFAVREUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [Y] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée

Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNO
EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 5 décembre 2020, contenant l’offre de crédit émise le 18 novembre 2020, la CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [T] [V] et Mme [Y] [C] épouse [V] (Ci-après M. et Mme [V]) une offre de prêt immobilier à taux fixe n°50014739703R11AH d’un montant de 280 000 euros moyennant un taux annuel de 1,66 % remboursable en 324 échéances, de 1310,86 euros, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle.

Le CREDIT LYONNAIS a débloqué la somme de 100 600 euros.

Ayant des doutes sur l’authenticité des documents remis par M. et Mme [V] à l’appui de la demande de crédit, le CREDIT LYONNAIS a adressé les relevés de compte fournis lors de la demande de prêt aux banques concernées, la BRED BANQUE POPULAIRE et la BANQUE POSTALE.

Par courriel du 31 mars 2022, la BANQUE POSTALE a informé le CREDIT LYONNAIS que les relevés communiqués n’étaient pas conformes.

Par courrier recommandé du 1er avril 2022, le CREDIT LYONNAIS a informé M. et Mme [V] que les renseignements et justificatifs qu’ils avaient communiqué à l’appui de leur demande de prêt étaient inexactes et qu’il entendait se prévaloir de l’article 1er des conditions générales de l’offre de prêt. L’établissement bancaire a invité M. et Mme [V] à prendre contact avec lui afin de s’expliquer sur les renseignements erronés, sous peine de se voir refuser tout déblocage ultérieur des sommes empruntées et du prononcé de l’exigibilité anticipée des montants déjà mis à leur disposition.

Par deux courriers recommandés du 12 mai 2022, le CREDIT LYONNAIS a indiqué à M. et Mme [V] qu’il cessait toutes relations commerciales avec eux et les a invité à clôturer leurs comptes dans un délai de deux mois, à l’exception du compte permettant de rembourser les échéances de crédit, tout en leur indiquant se réserver le droit de prononcer la déchéance du terme.

Par deux courriers du 19 septembre 2022, le CREDIT LYONNAIS a informé M. et Mme [V] du prononcé de la déchéance du terme conformément à l’article 5 de leur offre de prêt, faute pour eux d’avoir apporté une réponse satisfaisante à leur courrier du 12 mai 2022, et les a mis en demeure de régler la somme de 102 375,15 euros au titre du capital restant dû et la somme de 7166,26 euros correspondant à l’indemnité légale de 7 %, soit la somme totale de 109 541,41 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 1er février 2024, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
«
- Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 106 100,37 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 98 925,11 euro à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 7166,26 euro à compter de la même date jusqu’à parfaite paiement ;
- Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ».

Le CREDIT LYONNAIS se prévaut des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de l’offre de prêt pour justifier le prononcé de la déchéance du terme. Il fait valoir que les relevés de comptes au sein de la BANQUE POSTALE du 15 juin au 10 septembre 2020 transmis à l’appui de la demande de prêt se sont révélés non conforme. Il indique en outre que c’est sur ce relevé de compte que figuraient les salaires perçus par M. [V], de sorte que la sincérité des feuilles de salaires remises peut être mise en cause. Le CREDIT LYONNAIS indique que M. et Mme [V] n’ont jamais apporté des explications sur les documents produits en dépit de leurs nombreuses demandes de sorte que la déchéance du terme a été légitimement prononcée.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que la créance s’élève à la somme de 106 100,37 euros à la date du 7 juillet 2023 dont 98 925,11 euros au titre du principal, 9 € d’intérêts à compter du 5 juillet 2023 et 7166,26 euros au titre d’une indemnité forfaitaire.

Il fait valoir que conformément à la déchéance du terme prononcée, les emprunteurs se trouvent obligé au remboursement du capital restant dû, des intérêts échus et des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points jusqu’à la déchéance du terme et de l’indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés.

Régulièrement assignés, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [V] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024 par une ordonnance du même jour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la somme de 106 100,37 euros

Aux termes de l’article 5.1 du contrat de prêt du 5 décembre 2020 concernant l’exigibilité anticipée, « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (…)
-inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt (…)
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droit et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si lesdites lettres restent sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés et 30 jours dans les autres cas ».
L’article 6 du contrat de prêt du 5 décembre 2020 stipule que « dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produirait des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés seraient dus par l’emprunteur ».

En l’espèce, par courriel du 1er avril 2022 la BANQUE POSTALE a informé le CREDIT LYONNAIS que les relevés de compte du 15 juin au 10 septembre 2020 de la BANQUE POSTALE transmis par M. et Mme [V] au soutien de leur demande de prêt n’étaient pas conformes.

Comme le relève le CREDIT LYONNAIS, le relevé de compte de la BANQUE POSTALE comportait les salaires perçus par M. [V].

Il en résulte que M. et Mme [V] ont transmis au CREDIT LYONNAIS un justificatif frauduleux sur leur situation patrimoniale et personnelle, sur lequel ils n’ont apporté aucune explication nonobstant les différents courriers transmis par l’établissement bancaire.

Dès lors, le CREDIT LYONNAIS était fondé à opposer à M. et Mme [V] la déchéance du terme dans ses deux courriers recommandés du 19 septembre 2022, laquelle est bien intervenue plus de 30 jours après les courriers du 1er avril 2022 et du 12 mai 2022 dans lequel le CREDIT LYONNAIS leur demandait des explications, conformément aux stipulations de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt du 5 décembre 2020.
Pour justifier sa créance, le CREDIT LYONNAIS verse aux débats un décompte pour la période du 5 septembre 2022 au 7 juillet 2023 duquel il ressort qu’à la date du 7 juillet 2023 la somme due en principal s’élevait à 98 925,11 euros.

En outre, conformément à l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt du 5 décembre 2020, le CREDIT LYONNAIS est fondé à réclamer une indemnité d’un montant de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, soit la somme de 7166,26 euros (7% de 102 375,15 euros comme mentionné sur le décompte arrêté au 7 juillet 2023).

Ainsi la créance du CREDIT LYONNAIS est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LYONNAIS et M. et Mme [V] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 106 100,37 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 98 925,11 euros à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 7166,26 euros à compter de la même date jusqu’à parfaite paiement.

Sur les demandes accessoires

M.et Mme [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LYONNAIS les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

M. et Mme [V] seront par conséquent condamnés in solidum à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [T] [V] et Mme [Y] [C] épouse [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 106 100,37 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 98 925,11 euros à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 7166,26 euros à compter de la même date jusqu’à parfaite paiement ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] [V] et Mme [Y] [C] épouse [V] aux dépens,;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] [V] et Mme [Y] [C] épouse [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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