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TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/02266


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Date
20/09/2024
Numéro
24/02266
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edca6423308db0e5f4049a

Texte de la décision

11,674 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02266 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 26]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02266

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 janvier 2023 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [C] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [C] [N], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2024 à 9h43 ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le 19 septembre 2024 à 9h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 septembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [C] [N], né le 14 Novembre 1995 à [Localité 25],
de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [E] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Lamiae HAFDI, avocat (cabinet CENTAURE) représentant le PRÉFET DES YVELINES
- M. [C] [N];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02266 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il convient de cosntater que le conseil du retenu se désiste des moyens d’irrégularité ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de justification de la présence d’un interprête lors du recueil d’observations par la cour d’appel avant prise de sa décision ;

attendu qu’il convient de rappeler que la contestation de la procédure d’appel ne saurait fonder une irrégularité de la procédure devant le juge du fond suite à la décision de la cour d’appel qui a tranché le litige soumis, que le code de procédure civile prévoit les voies de recours en la matière et que dès lors, le moyen soulevé ne saurait prospérer ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu que le conseil du retenu soulève que la requête du préfet ne vise pas la menace à l’ordre public et au surplus du fait d’une d’une obligation de quitter le territoire français visant le trouble à l’ordre public et non la menace ;

attendu toutefois, que la lecture attentive de la requête en prolongation du préfet des Yvelines vise l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’intégralité de ses alinéa, qu’au surplus le paragraphe 2 de sa motivation se réfère au parcours pénal de l’intéressé que dès lors la menace à l’ordre public est soutenue par le préfet ;

Attendu que s’agissant de cette menace invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [C] [N] a fait l’objet d’une condamnation à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles le 31 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;

Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

attendu qu’au surplus, et contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, il convient de préciser que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 4 juin 2024, que des relances ont été opérées les 22 juillet, 19 août et dernièrement le 18 septembre 2024 et que la saisine mentionne l’existence d’un passeport tunisien sous le numéro C227925 valide jusqu’au 05 avril 2024, élément de nature à faciliter le processus d’identification ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement des moyens d’irrecevabilité ;

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [C] [N]

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [N], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 septembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 26], le 20 Septembre 2024 à 11h56.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 24] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] - [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 23] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 20 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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