TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/02271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02271
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 juillet 2024 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [W] [G] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [G] [L], notifiée à l’intéressé le 15 septembre 2024 à 12h05 ;
Vu le recours de M. [W] [G] [L], né le 12 Octobre 1992 à [Localité 20] (GABON), de nationalité Gabonaise daté du 19 septembre 2024, reçu et enregistré le 19 septembre 2024 à 11h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le 19 septembre 2024 à 11h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [G] [L], né le 12 Octobre 1992 à [Localité 20] (GABON), de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Olivier BLONDEL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [W] [G] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [G] [L] enregistré sous le N° RG 24/02271 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N°24/02272;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [W] [G] [L] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- la privation de liberté arbitraire et la levée tardive de la mesure de garde à vue ;
- le délai excessif de transfert et de l’exercice effectif des droits ;
- le défaut d’avis à avocat ;
- les conditions indignes et irrégulière lors de son interpellation ;
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la mesure de garde à vue:
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, la mesure de garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation du procureur de la République, si la prolongation est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale, ou de permettre la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire et qu’il est constant que la mesure de garde à vue doit durer le temps strictement nécessaire aux actes d’enquête ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République de Bobigny a donné l'autorisation de la prolongation de la garde à vue de l'intéressé dans la perspective d’effectuer notamment l’audition de personnalité, de tenter de joindre le témoin pour avoir les enregistrement du site olympique, que suite à la prolongation de la garde à vue le 15 septembre 2024 à 3h30, l’audition de personnalité de l’intéressé a eu lieu à 9h10 le 15 septembre et qu’ensuite, le magistrat du parquet a été sollicité pour avis à 9h30 et donné pour instruction de lever la garde à vue et de lasisser libre le mis en cause avec convocation pour une ordonnance pénale devant le tribunal de Bobigny le 14 janvier 2025 ;
attendu que pour autant, la notification de la fin de garde à vue interviendra le 15 septembre 2024 à 11h50 soit 2h20 postérieurement à cet avis, que dans l’intervalle certes une convocation lui a été remise et qu’un entretien avocat a eu lieu alors même que le procès verbal de fin de garde à vue mentionne que l’intéressé n’a pas souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avaocat, que dès lors la durée de 2h20 entre l’instruction du procureur et la fin de la mesure privative de liberté porte inévitablement atteinte aux droits substantiels dès lors que cette durée n’apparait justifié que dans l’attente de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenu le 15 septembre 2024 à 12h05 ;
qu’il convient de la procédure irrégulière étant ajoutée que cette privation de liberté doit également être lue au regard du délai particulièrement long entre le placement en rétention (notification de l’arrêté à 12h05 au commissariat de [Localité 21]) et l’arrivée en rétention [Localité 19] à 22km 5h19 plus tard, heure à laquelle les droits effectifs pourront être exercés ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’ eu égard à l’irrégularité de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’ eu égard à l’irrégularité de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N°24/02272 et celle introduite par le recours de M. [W] [G] [L] enregistré sous le N° RG 24/02271 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [G] [L] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [G] [L] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [G] [L]
REJETONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] [L].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [G] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [W] [G] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice [Localité 19], le 20 Septembre 2024 à 17h09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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