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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 22/01019


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Date
20/09/2024
Numéro
22/01019
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4423308db0e5f42a05

Texte de la décision

9,775 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 22/01019 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5PI
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Maître David LIZANO, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée lors de l’audience par Madame [X] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [B] [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 23 mai 2022 pour contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique fixant au 17 mars 2022 la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 26 août 2020 et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4%.

La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté les recours le 2 août 2022.

Monsieur [C] a saisi le Pôle social le 11 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024.

Monsieur [C] demande de :
- Fixer sa date de consolidation au 26 août 2023,
- Fixer son taux d’IP à 18 % dont 5 % professionnels,
- Condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu’il a été écrasé sous un portail de 400 kgs et a subi un traumatisme du rachis, des fractures du sternum et un stress post traumatique et soutient que ni le médecin du travail ni son médecin traitant ne sont d’accord avec la date de consolidation fixée à 18 mois de l’accident et que son état psychique n’était pas stabilisé et a nécessité l’ajout de deux médicaments après la date de consolidation.

Il soutient que seul le traumatisme du rachis a été pris en compte alors que le taux médical devrait correspondre à 5 % selon le barème indicatif pour chacune des trois lésions soit un taux d’IPP de 13 % selon la formule de Balthazar et qu’il subit également un retentissement professionnel car il ne peut plus travailler dans le bâtiment.

La CPAM de Loire-Atlantique demande de :
- Prononcer la disjonction d’instance et surseoir à statuer sur la contestation du taux d’incapacité permanente,
- Confirmer la décision rendue par la CMRA concernant la date de consolidation et débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire pour fixer la date de consolidation,
- Condamner Monsieur [C] aux dépens.

Elle soutient que la détermination du taux d’incapacité ne peut être examinée tant que le recours sur la consolidation n’est pas traité et fait valoir que la persistance des douleurs et la poursuite des soins ne permettent pas de remettre en cause la consolidation et que les lésions prises en compte sont celles figurant dans le certificat médical initial de sorte que la lésion psychologique ne peut être prise en compte.

Le docteur [O], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et estime que le taux d’incapacité pourrait être fixé à 6 % conformément au barème indicatif chapitre 3.2.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sont contestées à la fois la date de consolidation de l’accident du travail et la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.

Il ne peut être statué sur le second point si le premier point n’est pas tranché.

Dans ces conditions la demande de disjonction d’instance n’est pas justifiée et doit être rejetée.

En revanche, il doit être sursis à statuer sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle jusqu’à ce qu’il soit statué sur la date de consolidation.

La consolidation doit s'entendre comme la stabilisation de l'état de la victime, c'est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d'évolution.

En l'espèce, le médecin conseil a indiqué « A plus de 18 mois d’un accident de travail, avec prise en charge par repos, antalgique et rééducation sans projet thérapeutique nouveau présenté par l’assuré. L’état est considéré comme consolidé avec séquelles ».

Monsieur [C] produit :
- un courrier du médecin du travail du 17 mars 2022 au médecin conseil indiquant que Monsieur [C] devrait bénéficier d’une prise en charge en rééducation fonctionnelle pour améliorer sa symptomatologie douloureuse et regrettant que le salarié n’ait pas été orienté plus précocement vers son service ni par son médecin traitant ni par le service médical de la CPAM alors qu’une consolidation a été prononcée au 17/03/2022 sans aucune démarche et accompagnement préalables,
- un certificat médical de prolongation du 18 mars 2022 établi par le Docteur [H] prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022,
- un courrier de ce même médecin du 8 avril 2022 adressé au médecin conseil indiquant appuyer la contestation de la date de consolidation, le médecin indiquant « A la date du 18/03/2022 j’ai constaté la persistance de douleurs sternales,basi-thoraciques gauches, du rachis cervical et lombaire avec contractures musculaires associées.Son état ne lui permettait manifestement pas la reprise de son travail et la poursuite de soins en kinésithérapie m’est apparue nécessaire. Dans ces conditions je lui ai remis un certificat de prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31/05/2022, avec poursuite des soins. Au décours je ne suis même pas sûr qu’il n’aie pas encore besoin d’un soutien psychologique en rapport avec son stress post-traumatique »,
- un courrier du Docteur [W], rhumatologue, au Docteur [H], daté du 9 décembre 2021, indiquant « Les séquelles douloureuses peuvent persister, notamment en région costale. Le retentissement psychique semble cependant dominer le tableau clinique, avec sans doute un stress post traumatique, à évaluer dans le cadre de cet AT »,
- une prescription le 18 mars 2022 par le médecin traitant de LORMETAZEPAM, renouvelée le 30 août 2022 et le 26 mars 2024,
- un courrier du Docteur [H] du 2 décembre 2022 pour une consultation de psychiatrie indiquant « Etat dépressif. Victime d’un accident du travail le 26/08/2020, écrasement thoracique par portail très lourd. Douleurs costales et rachidiennes persistantes ».

Ces éléments évoquent un aspect psychologique qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil, le certificat du Docteur [H] du 18 mars 2022 n’en faisant d’ailleurs pas état.

Dès lors il existe un doute sur le fait qu’à la date du 17 mars 2022 l’état de Monsieur [C] suite à l’accident du travail soit stabilisé et que cette date puisse être retenue comme date de consolidation.

Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour le déterminer, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la Sécurité sociale.

Les dépens et les demandes seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de disjonction d’instance ;

SURSEOIT à statuer sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle jusqu’à ce qu’il soit statué sur la date de consolidation ;

Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée au Docteur [D] [T] - [Adresse 3] / [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] / [Courriel 7] - avec mission après avoir pris connaissance du dossier et tant que de besoin, demandé aux parties les pièces qu’elles jugeraient utiles de répondre à la question suivante :
- l'état de santé de Monsieur [B] [C] était-il consolidé le 17 mars 2022 au titre de l’accident du travail du 26 août 2020 et dans la négative, à quelle date était il consolidé ?

DIT que de ses observations, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera au greffe dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT qu’il pourra recueillir des informations de tout sachant, dans les conditions prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, s’il l’estime utile ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance de la Présidente du Tribunal, rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
DIT qu’à réception du rapport de cette expertise, le dossier de Monsieur [C] sera à nouveau enrôlé devant le Tribunal et une convocation adressée aux Parties ;

DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11du code de la Sécurité sociale ;
RESERVE les demandes et les dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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