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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 21/00730


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Date
20/09/2024
Numéro
21/00730
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4523308db0e5f42a43

Texte de la décision

12,802 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 21/00730 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LG2M
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :
Société [5]
Anciennement dénommée [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

[...], né en 1964, alors salarié en qualité de tourneur découpeur de la société [6], devenue par la suite société [5], à la retraite depuis 2018, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un carcinome urothélial.

Le certificat médical initial, en date du 23 janvier 2020 faisait mention d’« une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (carcinome urothélial) en lien possible avec le travail ».

Ayant fixé la date de consolidation au 10 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a estimé que [...] présentait des séquelles consistant en « des lésions vésicales malignes, stade pTa de bas grade multifocales et multirécidivantes sans manifestation clinique et sans incidence professionnelle ».

Après avoir pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a, par lettre du 25 janvier 2021, notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à [...], conformément à l’avis de son médecin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à compter du 10 décembre 2020.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 5 février 2021 reçue par son destinataire le 8 février 2021.

Par lettre du 27 juillet 2021, la caisse a notifié à la société [5] l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 17 mars 202 cconfirmant la décision de la caisse en date du 25 janvier 2021.

Contestant le bien-fondé de cet avis, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 2 juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
A titre principal,
- Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 25 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet du recours préalable adressé à la commission médicale de recours amiable le 5 février 2021 ;
- Dire et juger qu’à la date du 10 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % attribué à [...] au titre de sa maladie professionnelle, a été surévalué et doit être fixé, toutes causes confondues, à 0 % ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’instruction,
- Constater que la société [5] sollicite le bénéfice des articles R 142-16-3, alinéa 2 et R 142-16-4 du code de la sécurité sociale et dire et juger que devront être notifiés au docteur [X], médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports visés à l’article R 142-16-3, alinéa 1er, ainsi que tout rapport de l’expert ou du consultant désigné par le tribunal.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que selon l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [X], si [...] se trouve atteint de lésions vésicales malignes, stade pTa de bas grade multifocales et multi-récidivantes, il n’y a ni manifestation clinique, ni incidence professionnelle, comme l’a constaté le médecin conseil de la caisse ; que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % est contestable, l’intéressé ne présentant aucun signe clinique en lien avec sa pathologie ; que, de plus, étant retraité à la date de consolidation, cette pathologie est sans incidence sur le plan professionnel ; qu’à la date de consolidation, aucune symptomatologie séquellaire justifiant un taux d’incapacité permanente partielle n’a été mise en évidence ; que le taux d’incapacité permanente partielle doit être apprécié in concreto, selon l’état réel d’incapacité de l’assuré après consolidation ; qu’il ne peut donc être fixé de manière abstraite en fonction d’un taux moyen habituellement attribué aux personnes atteintes de cette même pathologie ; que compte tenu de l’avis du docteur [X] établissant l’absence de séquelles, il y a lieu de fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de [...].

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à [...] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % et la déclarer opposable à la société [5].

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir qu’elles’en remet à l’appréciation de son médecin conseil, le docteur [K] qui estime, dans une note médico-légale du 10 mai 2024, que la maladie professionnelle hors tableau dont se trouve atteint [...], qui est un carcinome urothélial de bas grade, nécessite, du fait de son caractère malin et de son expression multifocale, une surveillance régulière avec un traitement cytoxique à l’origine d’une hyper-irritabilité vésicale ; que même si le traitement de cette pathologie ne consiste pas en une cystectomie vésicale totale, de nombreuses exérèses ont été déjà régulièrement réalisées ; que même si le patient présente actuellement peu de séquelles, la valeur plancher du barème, selon son chapitre 5.7.2.2, est applicable devant la nature cancéreuse de cette maladie.

Le docteur [R], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 16 mai 2024, indique à l’audience que le cancer de la vessie dont se trouve atteint [...] a nécessité plusieurs interventions ; que [...] n’est pas en rémission ; que compte tenu de la gravité de cette pathologie, qui entraîne des mictions impérieuses, le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % retenu par la caisse lui paraît justifié.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :

Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.

La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [5] le 8 février 2021, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis rendu par cette instance, sa demande comme ayant été rejetée le 8 juin 2021.

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 2 juillet 2021, le recours de la société [5] apparaît recevable.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à [...] :

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Il convient de tenir compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de [...], d’une part, de l’avis du médecin conseil de la caisse selon lequel le carcinome urothélial de bas grade dont souffre [...] nécessite, du fait de son caractère malin et de son expression multifocale, une surveillance régulière avec un traitement cytoxique à l’origine d’une hyper-irritabilité vésicale, d’autre part, de l’avis du docteur [R] selon lequel la gravité de cette maladie, qui a nécessité plusieurs interventions donnant lieu à des mictions impérieuses et de l’absence de rémission, justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, enfin, de l’avis du médecin conseil de l’employeur, le docteur [X], qui, dans une note médico-légale en date du 26 février 2021 produite aux débats, estime qu’à la date consolidation aucune symptomatologie séquellaire n’était mise en évidence justifiant un taux d’incapacité permanente partielle.

Selon le chapitre 5.7.2.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles, les tumeurs vésicales malignes ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels donnent lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 50 à 75 %.

Il ne résulte d’aucune des pièces produites au débat ni des explications respectives des parties que [...] ait subi des traitements chirurgicaux importants au sens des dispositions précitées du chapitre 5.7.2.2 du barème indicatif.

Toutefois, selon le dernier alinéa de ce même chapitre 5.7.2.2, les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiologiques des tumeurs vésicales sont indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils. Or, selon le chapitre 5.7 relatif aux atteintes vésicales, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 30 % peut être retenu suivant l'importance des douleurs et des troubles mictionnels.

Il résulte des pièces produites et des explications respectives des parties que [...] demeure atteint, du fait de sa maladie, de mictions impérieuses résultant d’une hyper-irritabilité vésicale résultant du traitement cytotoxique qui lui est dispensé.

Compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés à l’article L 434-2, alinéa 1er, précité, il y a lieu de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, opposable à la société [5].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE la société [5] recevable en son recours contentieux ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de [...] opposable à la société [5] est de 15 % ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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