TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 22/01005
Vérifier : TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 22/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Septembre 2024
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5I7
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [S] [L] s’est vue notifier le 17 décembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % au titre d’un accident du travail du 6 septembre 2018.
Madame [L] a saisi le 12 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 18 août 2022.
Madame [L] a saisi le Pôle social le 13 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024.
Madame [L] demande de réviser son taux d’incapacité.
Elle explique qu’elle ressent d’importantes douleurs à la maléole et au tibia postérieur depuis août 2022 et précise avoir subi deux interventions chirurgicales en juillet 2020 et février 2021 et avoir du mal à se chausser.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en indiquant que le médecin conseil s’est prononcé à la date de la consolidation et que les douleurs invoquées datent de 10 mois après celle-ci.
Elle rappelle que Madame [L] peut demander une réévaluation de son taux d’incapacité avec des éléments médicaux s’il y a une aggravation.
Le docteur [E], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
- Madame [L] a été victime d’un accident du travail ayant provoqué une entorse à la cheville gauche ayant donné lieu à deux interventions chirurgicales en juillet 2020 et février 2021,
- le médecin conseil a constaté à l’examen du 4 novembre 2021 des douleurs résiduelles et une cheville gauche quasi normale,
- à l’examen de ce jour il existe des douleurs à l’abduction et à l’adduction et une extension limitée à 45°, qui justifieraient un taux d’incapacité de 5 % compte tenu du barème indicatif chapitre 2.2.5.
Il considère que le taux d’incapacité de 3 % au 4 novembre 2021 est conforme au barème indicatif chapitre 2.2.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Madame [L] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La date de consolidation a été fixée au 11 octobre 2021 par le Médecin Conseil.
La notification indique « il persiste des douleurs résiduelles de la cheville gauche associée à une légère limitation de la flexion plantaire en fin de course ».
Lors de l’examen médical du 4 novembre 2021 le médecin conseil a constaté une flexion plantaire et dorsale de 20 à gauche, une inversion médiotarsienne douloureuse limitée de 10°, une marche avec une minime boiterie et difficile sur les pointes avec douleurs à gauche. Il a précisé que les douleurs résiduelles ne nécessitaient pas d’antalgiques.
La CMRA indique « on peut noter un état pathologique (documenté) associé à type de pied plat valgus ayant nécessité une ostéotomie de variation sans lien avec le fait accidentel, et contribuant à la pérennisation de la tendinose du tibial antérieure par hypersollicitations. L’examen clinique retrouve une petite diminution de la flexion dorsale du pied gauche, les autres mouvements étant réalisés sans limitation, une marche avec légère boiterie et des douleurs résiduelles que l’assurée allègue en rapport avec le geste d’ostéotomie ».
Elle considère que le taux de 3 % a été justement évalué pour la limitation de la cheville dans le sens antéropostérieur en fonction du barème paragraphe 2.2.5 et de l’état pathologique intercurrent et précise que la douleur est non indemnisée, l’assurée alléguant ne prendre aucun antalgique en rapport.
Les constatations du médecin consultant sont concordantes quant à l’examen du médecin conseil, son examen actuel faisant en revanche état de douleurs et de limitations plus présentes.
Les douleurs plus importantes invoquées par Madame [L] sont par ailleurs postérieures à la date de consolidation et ne peuvent par conséquent pas être prises en compte.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.5. LES ARTICULATIONS DU PIED prévoit un taux de 5 % pour la limitation des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit).
Compte tenu de ces éléments, le taux attribué à Madame [L] a tenu compte de la limitation légère constatée, de l’état pathologique intercurrent et de l’absence de traitement pour les douleurs et n’a pas été sous évalué à la date de la consolidation.
Le recours de Madame [L] doit être rejeté.
Il appartiendra à Madame [L] de demander une révision de ce taux avec des éléments médicaux s’il existe une aggravation.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».
Les frais de la consultation du Docteur [E] seront supportés par la CPAM.
Madame [L] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [S] [L] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [E] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.