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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01689


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01689
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66edcc4723308db0e5f42a7e

Texte de la décision

8,859 caractères

N° RC 24/01689
Minute n° 24/674


Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [V]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 20 Septembre 2024


Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [P] [V]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 18 septembre 2024,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 Septembre 2024, reçu au Greffe le 13 Septembre 2024, concernant M. [P] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Septembre 2024 de M. [P] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[P] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 9 septembre 2024 avec maintien en date du 11 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [V] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte.

Le patient n’a pas souhaité comparaitre.

Le conseil de [P] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs qu’il a été recouru à la procédure de péril imminent mais qu’il n’est pas justifié que des délmarches ont été effectuées dans l’entourage du patient pour obtenir une demande de tiers alors que les certificats médicaux font mention des parents du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] ( SOS MEDECINS) en date du 9 septembre 2024 que [P] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (psychose chronique, agitation psychomotrice se majorant, instabilité, angoisse majeure) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Il a été recouru à la procédure de péril imminent parce que “aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient.” Aucun texte n’impose au directeur de l’établissement de produire la preuve de la recherche effective d’un tiers.

De plus, le certificat médical de 24 h indique que le patient est hospitalisé au CH DAUMEZON depuis plusieurs mois pour des idées délirantes de thèmes mégalomaniaques et mystiques et que la contrainte a dû être mise en place devant l’instabilité majeure du patient avec des angoisses envahissantes avec recours à la chambre de soins intensifs.

Le certificat médical initial met cette recrudescence des troubles en lien avec le départ en vacances des parents du patient. Il est envisageable qu’ils n’étaient pas présents pour signer une demande de tiers ou n’aient pas souhaité prendre cette responsabilité.

Le patient a par ailleurs fait l’objet d’une mesure de protection dont on ignore toutefois si elle a été reconduite et à qui elle est confiée, de osrte qu’il n’était pas possible de solliciter ou d’informer l’éventuel curateur ou tuteur du patient.

Quoiqu’il en soit l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie de sorte que le recours à cette procédure, certes conçue comme subsidiaire à une demande de tiers, n’a pas porté atteinte aux droits du patient. La procédure sera déclarée régulière.

Par avis médical motivé du Dr [Z] en date du 13 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance de troubles ( angoisses parfois massives) même si la CSI a été levée et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [V] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Septembre 2024 à :
- M. [P] [V]
- Me Alexis GUERIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,

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