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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01708


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01708
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66edcc4723308db0e5f42a89

Texte de la décision

9,114 caractères

N° RC 24/01708
Minute n° 24/685


Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [K]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 20 Septembre 2024


Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [K]

Comparant et assisté par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
Comparant en la personne de Mme [T]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 18 septembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Septembre 2024, reçu au Greffe le 17 Septembre 2024, concernant M. [J] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Septembre 2024 de M. [J] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[J] [K] ( patient sous curatelle renforcée de l’UDAF) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 11 septembre 2024 avec maintien en date du 14 septembre 2024. Le patient a été transféré du cH [1] au CHU [3] le 13 septembre.

Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’[J] [K].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte.

A l’audience, [J] [K] demande la levée.

Le conseil de [J] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la la date et l’heure de notification de la décsion d’admission ne sont pas précisées alors qu’elles sont déterminantes pour faire courir les délais de recours. Il soulève également que le certificat médical de 72 h du Docteur [E] est lapidaire.
MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

L’extrait de la décision de renouvellement du placement du patient sous curatelle renforcée est suffisant pour établir l’existence de cette mesure.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 11 septembre 2024 que [J] [K] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : agitation aigue, hétéro agressivité, hurlements, sentiment de toute puissance, très véhément à l’égard de sa psychiatre, évoque le fait qu’il pourrait la tuer ainsi que les infirmiers de psychiatrie. Syndrome de persécution associé.

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public au regard particulièrement des menaces de mort proférées dans le contexte des troubles psychiatriques décrits.

Sur la notification des décisions administratives :

L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1;

Il est constant que l'article L3211-3 du code de la santé publique ne fixe de délai impératif

La décision d’admission a été notifiée au patient, qui a porté sa signature, mais la date et l’heure de cette notification ne sont pas indiquées.

Cette irrégularité ne porte cependant pas une atteinte concrète aux droits du patient dans le mesure où celui-ci n’a de fait exercé aucun recours.

Sur le fond :

Le certificat médical de 24 h souligne l’existence d’une impulsivité, d’une tension sous jacente, d’un discours revendiquant voire menaçant envers son ancienne psychiatre en lien avec des troubles de la personnalité “sujets à un comportement imprévisible pouvant mettre en danger les autres.” Le médecin indiqu eque n’est pas retrouvé de pathologie psychiatrique.

Les certificats médicaux suivants font état de dégradations et de menaces de violence sur le personnel et de la recherche d’un UMD.

Par avis motivé du 16 septembre 2024 joint à la saisine, le Dr [S] décrit la persistance de sentiment de persécution avec adhésion importante et retentissement émotionnel majeur et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [J] [K] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Septembre 2024 à :
- [J] [K]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

La greffière,

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