TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01707
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Texte de la décision
N° RC 24/01707
Minute n° 24/684
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [S]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Septembre 2024
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [G] [S]
Non comparante - certificat médical en date du 16 septembre 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office, substitué par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [J] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 18 septembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 16 Septembre 2024, reçu au Greffe le 16 Septembre 2024, concernant Mme [G] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Septembre 2024 de Mme [G] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [X] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) à compter du 10 septembre 2024 avec maintien en date du 13 septembre.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [S] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[G] [S] n’a pas réintégré l’établissement.
Le conseil de [G] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en invoquant : l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décsion d’admision et la décsion de maintien n’ont pas été immédiatement notifiées à la patiente alors même que les certificats médicaux établis parallèlement indiquent que la patiente est calme et dans l’échange et donc en état de recevoir la notification.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
S’agissant de la notification des décisions administratives :
La décision d’admission n’a pas été notifiée le 11 septembre au motif que cette notification était incompatible avec l’état de santé de la patiente. Il en est de même de la notification de la décision de maintien du 13 septembre. Il est vrai que le certificat médical de 24h comme celui de 72 h indiquent que la patiente est calme et dans l’échange, ce qui parait en contradiction avec l’impossibilité de lui notifier ses droits. De plus le certificat médical de 72 h indique que le médecin a informé la patiente oralement du projet de décision la concernant et de son droit de faire des observations. Dès lors on ne comprend pas pourquoi la patiente ne pouvait recevoir notification des décisions et de ses droits, ce qui est porte nécessairement atteinte concrètement à ses droits.
Mainlevée de la procédure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de [G] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Septembre 2024 à :
- Mme [G] [S]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [X] [J]
La Greffière,
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