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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 20/00928


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Date
20/09/2024
Numéro
20/00928
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4923308db0e5f42ab5

Texte de la décision

11,625 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 20/00928 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KY7B
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O], né en 1979, salarié retraité de la société [4] en qualité de cariste préparateur de commandes, a fait l’objet, le 23 janvier 2014, d’une déclaration d’accident du travail survenu le 22 janvier 2014 lors du déchargement d’un camion.

Le certificat médical initial, en date du 22 janvier 2014, faisait état d’une « lombalgie hyperalgique à la suite du port de charges lourdes ».

Après avoir notifié à la société [4] sa décision de prendre ce sinistre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 23 février 2017, notifié à cette même société sa décision d’attribuer à M. [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, dont 5 % au titre du taux professionnel, à compter du 10 janvier 2017, date de la consolidation, lui donnant droit à ce titre à une rente.

Contestant le bien-fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 17 %, dont 5 % de taux professionnel, la société [4] a saisi, le 17 mars 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, auquel a succédé par la suite le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, afin que cette décision lui soit déclarée inopposable (instance n° 19/04484).

Contestant par ailleurs le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle prise par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, la société [4] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, le 14 avril 2017, afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes a sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par un premier jugement du 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
- Ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [M] avec mission de déterminer, notamment :
+ les lésions directement imputables à l'accident du travail du 22 janvier 2014 ;
+ l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ;
+ la durée des arrêts de travail et en dehors de tout état antérieur.

Par un second jugement en date du 20 décembre 2018, ce même tribunal a, notamment :
- Constaté que la date de consolidation était celle du 6 mars 2014 ;
- Déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de l’accident du 22 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle, des lésions, ainsi que des soins, arrêts et prestations prescrits postérieurement au 6 mars 2014.

Par décision du 9 juillet 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la radiation de l’instance n° 19/04484.

Le 3 août 2020, ont été reçues au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes les conclusions réintroductives d’instance de la société [4]. Une nouvelle instance a été enregistrée à ce titre sous le numéro 20/00928.

L’instance n° 20/00928 a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique attributive de rente ;
A titre subsidiaire,
- Ramener à 0 % le taux d’IPP de M. [O].

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir qu’il convient de tirer toutes les conséquences de fait et de droit des conclusions du rapport d’expertise du docteur [M] et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 20 décembre 2018, en ce qu’ils ont retenu que la date de consolidation devait être fixée, non au 10 janvier 2017, mais au 6 mars 2014 ; que selon le rapport du docteur [M], il convient de retenir l’existence d’une pathologie antérieure sous forme de discopathie dégénérative L5-S1 marquée, objectivée sur un scanner du 7 février 2014 ; que selon les recommandations de l’ANAES, un épisode lombalgique aigu est résolutif en quatre à six semaines ; que ces conclusions du docteur [M] sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté et rejoignent celles du médecin conseil de l’employeur, le docteur [D], qui a estimé que compte tenu de la séquelle à type d’intensité modérée, sans raideur objective, dont demeure atteint M. [O] à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2024, un taux de 0 % l’indemniserait correctement.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à M. [O] un taux d’IPP de 17 % et déclarer cette décision opposable à la société [4] ;
En tout état de cause,
- Débouter la société [4] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir, en ce qui concerne le quantum du taux d’IPP attribué à M. [O], qu’il convient de s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil de la caisse ; que dans une note du 10 avril 2024, ce praticien indique que si M. [O] présente un état antérieur documenté et patent (discopathie dégénérative L5 S1), l’accident du travail du 22 janvier 2014 est responsable d’une aggravation de cet état antérieur ; qu’en se référant au chapitre 3.2 du barème de l’UCANSS, la persistance d’une douleur et d’une gêne fonctionnelle discrètes fait que le taux médical d’IPP qui a été attribué à M. [O] n’a pas été surévalué.

Le docteur [R], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 16 mai 2024, indique à l’audience que compte tenu des dispositions du barème prévoyant un taux d’incapacité permanente situé entre 5 et 15 %, il y a lieu, compte tenu des douleurs et de la raideur modérées observées chez M. [O], de retenir un taux médical d’IPP de 10 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposabilité à la société [4] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 23 février 2017 :
Compte tenu des dispositions du jugement du 20 décembre 2018, devenu définitif, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ayant fixé au 6 mars 2014 la date de consolidation, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique du 23 février 2017 en ce qu’elle a fixé au 11 janvier 2017 la date à laquelle le taux d’IPP était attribué à M. [O].

Sur le taux d’IPP de M. [O] :

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Compte tenu, d’une part, de l’avis du Docteur [R] duquel il résulte que la lombalgie hyperalgique dont M. [O] se trouve atteint à la suite de son accident du travail du 22 janvier 2014, qui a eu pour conséquence d’aggraver un état antérieur préexistant, et des limitations fonctionnelles dont l’intéressé demeure atteint du fait de cet accident, à savoir des douleurs et une raideur modérées, d’autre part, du fait qu’il n’apparaît pas qu’il en résulte un risque de déclassement professionnel, il y a lieu, compte tenu des dispositions du chapitre 3-2 du guide-barème relatif à l’atteinte du rachis dorso-lombaire et de celles de l’article L 434-2, alinéa 1er, précité, de retenir un taux global d’IPP de 10 % dont 0 % de taux professionel.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 23 février 2017 en ce qu’elle a fixé au 11 janvier 2017 la date à laquelle le taux d’incapacité permanente partielle était attribué à M. [K] [O] ;

DIT que le taux d’IPP attribué à M. [K] [O] du fait de son accident du travail du 22 janvier 2014 prend effet à compter du 6 mars 2014 ;

FIXE le taux global d’IPP à 10 % dont 0% de taux professionnel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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